Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2016 et 22 juin 2017, M.B..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande, s'agissant de Mme C...B...et des enfants Fanta et E...B... ;
2°) d'annuler dans cette mesure la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ce refus est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée de la CCRV procède d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes en question ont été établis suivant les formes usitées en Côte d'Ivoire, ce que ne sauraient remettre en cause des erreurs matérielles affectant ces actes de naissance ; par ailleurs MonsieurB..., son épouse et leurs enfants peuvent se prévaloir de la possession d'état, compte tenu des attestations produites et des différents justificatifs de versements d'argent, même postérieurs à la date de la décision attaquée, ainsi que des déclarations de M. B...concernant les demandeurs auprès de l'administration fiscale ;
- les refus en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le défaut de motivation procède d'une cause juridique nouvelle et doit donc être écarté comme un moyen irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les observations de MeA..., substituant Me Bourgeois pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 3 mars 1962, est entré sur le territoire français en 2005 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 5 février 2007 ; que le 10 mars 2011, la compagne alléguée de l'intéressé, Mme C...B..., et leurs enfants allégués Aminata, Mariam, Fanta, E...et Moustapha B...ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, dans le cadre de la procédure de rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ; que M. B...a formé un recours administratif contre la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire, puis contre sa décision expresse intervenue le 2 janvier 2013, auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par une décision du 21 février 2013, cette commission a rejeté ce recours ; que M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par cette décision, le tribunal a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de la décision de refus de cette commission, s'agissant de Mme C...B..., et des enfants Fanta et E...B... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...invoque l'insuffisance de motivation du refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ce moyen se rattache à une cause juridique nouvelle par rapport à l'argumentation qu'il a développée en première instance, laquelle se limitait à la critique de la légalité interne de ce refus ; que ce moyen est par suite irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B...conteste que les anomalies relevées par le ministre de l'intérieur et retenues par les premiers juges aient pu ôter toute valeur probante aux documents d'état-civil produits quant à ses liens avec Mme C...B..., et des enfants Fanta et E...B... ;
4. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant de la protection attachée à la qualité de réfugié les visas qu'ils sollicitent afin de pouvoir mener auprès de ce dernier une vie familiale normale ; qu'elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement un tel refus, figure la circonstance que les documents présentés pour établir l'identité du demandeur et son lien de filiation avec l'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire seraient, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
5. Considérant, s'agissant de E...B..., que la circonstance que l'acte de naissance le concernant soit revêtu d'un tampon " Copie intégrale du jugement supplet " ne permet pas d'écarter les mentions de ce document, lequel est relatif à une déclaration intervenue le 19 août 1991, soit seulement deux jours après l'accouchement, et qui a fait l'objet d'une mention au registre le jour même ; que le ministre de l'intérieur n'apporte pas les indices suffisants permettant d'écarter le lien de filiation résultant de cet acte en faisant valoir que la déclaration qui y est relatée n'a pas été effectuée par M. B...lui-même dès lors que, selon le code civil ivoirien, le père peut être représenté par un fondé de pouvoir ;
6. Considérant, s'agissant de Mme C...B..., qu'il est constant que l'acte prétendument dressé le 12 juin 1985 concerne une naissance survenue plus de huit années auparavant, sans que ce délai ne reçoive un début d'explication, et sans qu'ait été produit le jugement supplétif sur le fondement duquel cet acte est censé avoir été établi ; qu'au surplus cet acte ne mentionne ni la date et lieu de naissance, ni la profession des parents de Mme B...et a été porté au registre des actes de naissance que le 12 juin 1985, soit un registre différent de celui de l'année de naissance ; que par suite les documents d'état-civil produits ne peuvent être regardés comme suffisamment probants en ce qui concerne à l'identité de Mme B...et par suite ses liens avec le requérant ;
7. Considérant que l'acte de naissance produit pour Fanta B...indique une naissance au " huit août mars mil neuf cent quatre vingt onze " ; que la date de naissance revendiquée étant le 8 août 1991, cet acte ne peut avoir été dressé le 12 avril 1991, comme l'indique pourtant l'acte de naissance correspondant alors par ailleurs que la date du " 12-08-1991 " apparaît en marge ; que si M. B...produit des attestations par lesquelles des membres de famille résidant en région parisienne se bornent à affirmer la réalité des liens de filiation, sans détail circonstancié quant à la vie familiale entretenue avec M.B..., des justificatifs de versements d'argent contemporains du refus en litige, ou des avis d'imposition sur lesquels les demandeurs sont portés comme personnes à charge sur les déclarations fiscales de M.B..., ces éléments ne suffisent pas à justifier de l'existence d'une situation de possession d'état de nature à suppléer au caractère insuffisamment probant des documents d'état-civil ;
8. Considérant, enfin, qu'en l'absence de lien de filiation, le requérant ne peut soutenir utilement que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne l'enfant Fanta ; que compte tenu du doute qui persiste sur l'identité et par suite sur les liens du requérant avec Mme C...B..., l'invocation de ces même stipulations ne peut qu'être écarté en ce qui la concerne ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'enfant E...B...;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Considérant que l'annulation du refus opposé à la demande présentée pour E...B...implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le ministre de l'intérieur délivre à ce dernier un visa de long séjour à ce dernier, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans toutefois qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de long séjour présentée par M. E...B...est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E... B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bourgeois, conseil de M.B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00887