Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 14 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif, l'arrêté du 14 mars 2016 en litige ne comporte aucune décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue alors que M. A...était titulaire d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui n'avait fait l'objet d'aucune abrogation ; les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont donc méconnues ; à défaut de décision de refus de séjour, la décision d'éloignement n'a pu être prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ;
- l'illégalité de la décision d'OQTF entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination, qui est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 2 janvier 1983 à Oued Elma, est entré sur le territoire français le 7 mai 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa court séjour ; que le 26 mai 2015, l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2015 ; que cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mars 2016 ; que le 14 mars 2016, le préfet de la Manche a pris à l'encontre de M. A...un arrêté portant refus de titre de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement en date du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2016 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 14 mars 2016 en litige comporte la mention de ce que M. A... " a présenté une demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 " et celle selon laquelle " après étude de son dossier, l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du CESEDA" ; que compte tenu de ces mentions le préfet de la Manche doit être regardé comme ayant nécessairement opposé un refus de séjour, d'une part au titre du 8° de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, au titre de l'ensemble des dispositions de ce code obligeant à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, cette dernière appréciation devant être rapportée, compte tenu de la substitution de base légale effectuée par le tribunal administratif et non contestée en appel, aux seules dispositions de l'accord bilatéral franco-algérien visé ci-dessus ; que dès lors M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige n'aurait comporté aucune décision de refus de séjour à son encontre ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire qu'il comporte a été prise au seul visa du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est par suite sans incidence l'argumentation développée par le requérant relativement à l'application du 3° du même article ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, que le refus de séjour opposé au requérant postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile a implicitement mais nécessairement abrogé l'autorisation provisoire qui avait été délivrée à l'intéressé à seule fin de lui permettre de rester en France le temps de l'examen de cette demande ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au jour où le préfet de la Manche a décidé de son éloignement ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est en réalité entré sur le territoire sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et n'était pas, de ce fait, à défaut d'une entrée irrégulière, dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a toutefois lieu de substituer à ces dispositions, qui ne pouvaient fonder régulièrement cette décision d'éloignement, les dispositions du 2° du même article, dont le préfet de la Manche s'est expressément prévalu dans son mémoire en défense devant la cour, dès lors que ces dernières dispositions permettaient au préfet, avec la même latitude d'appréciation, de décider de l'éloignement du territoire de M.A..., dont le visa de court séjour était parvenu à expiration sans qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie de procédure ;
En ce qui concerne la fixation du pays de retour :
7. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Manche a fixé le pays de renvoi, qui n'était présentées que par voie de conséquence de l'annulation, demandée à la cour, de l'obligation de quitter le territoire ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02456