Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en qualifiant l'acte d'état-civil émanant de la sous-préfecture de Bouaflé d'ordonnance de transcription émanant d'un tribunal ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation quant au caractère authentique des documents d'état civil produits ;
- l'absence de filiation est confirmée par le fait que le père du demandeur de visa ne l'a pas déclaré lors de sa demande de naturalisation ;
- il n'est pas justifié de l'existence d'une possession d'état ;
- en l'absence de lien familial, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, M.A..., représenté par Me D..., conclut au rejet du recours, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, afin qu'il puisse effectuer des tests ADN visant à prouver sa filiation avec M. C...A...et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. C...F...A..., ressortissant ivoirien né en 1992, a déposé en 2013 une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Abidjan en se prévalant de sa qualité de fils de M. C...E...A..., lequel avait été naturalisé français en 2012 ; que l'autorité consulaire a implicitement refusé de délivrer ce visa ; que par décision du 11 avril 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A...contre cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé la décision de la commission de recours du 11 avril 2014 ;
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2014 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa déposée par M.A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les actes d'état civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. A... a produit, d'une part, un extrait d'acte de naissance du registre d'état civil du centre de Bouaflé selon lequel il serait le fils de M. C...E...A..., né le 15 décembre 1992 et, d'autre part, la copie d'une ordonnance de transcription d'un acte d'état civil émanant selon l'en-tête et la signature de ce document de la sous-préfecture de Bouaflé ; que si ces deux documents, qui ont été délivrés le 15 juillet 2010 par l'officier d'état civil et portent la même référence d'acte n° 64 du 7 mai 2004, font mention du jugement supplétif d'acte de naissance n° 173 du 31 décembre 1992, de l'ordonnance n° 256 du 6 mai 2004 rendue par le tribunal de Bouaflé ainsi que de l'ordonnance rectificative n° 69/2010 du même tribunal, aucun de ces jugement ou ordonnances ne sont produits ; que selon les termes mêmes repris de l'ordonnance n° 256 du 6 mai 2004, celle-ci tend, suite à la requête présentée le même jour par M. C...E..., et conformément à l'attestation de non inscription datée du 6 mai 2004 délivrée par l'officier d'état civil de la sous-préfecture de Bouaflé, à transcrire le jugement supplétif d'acte de naissance n° 173 du 31 décembre 1992, intervenu douze ans plus tôt, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a produit un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1992 émanant de la même circonscription de Bouaflé mais d'un autre centre et qui concerne cette fois l'acte de naissance n° 173 du 31 décembre 1992, et non plus un jugement supplétif, sans que l'intéressé n'apporte aucune explication sur ce document ; que dans ces conditions, compte tenu de la présentation de plusieurs actes d'état civil contradictoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation n'était pas établi ; qu'à défaut d'établissement d'un tel lien de filiation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 11 avril 2014 pour ces motifs ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
6. Considérant que si M. A...se prévaut de l'existence d'une situation de possession d'état, il est constant que M. C...E...A..., père allégué de M.A..., n'a pas fait état de l'existence de celui-ci parmi ses enfants lors de sa demande de naturalisation ; que s'il affirme que M. C...E...A...lui aurait régulièrement adressé des sommes d'argent pour subvenir à ses besoins en Côte d'Ivoire, il ressort des mandats produits que seuls quelques versements d'argent ont pour bénéficiaire l'intéressé lui-même ; que ces éléments ainsi que quelques attestations de proches ne suffisent pas à eux seuls à attester de la réalité du lien de filiation allégué ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ; que M. A...ne justifie pas avoir lui-même engagé une telle action sur le fondement de ces dispositions ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui délivrer un visa de court séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03704