1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2018 ;
2°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que sa demande n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme A... était tardive et donc manifestement irrecevable.
Par une décision du 29 novembre 2018, Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne, a présenté une demande de naturalisation que le préfet du Val d'Oise a rejetée le 15 novembre 2011. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... le 16 mars 2012. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce refus. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2014. La cour administrative d'appel de Nantes a cependant, par un arrêt du 27 novembre 2015, annulé ce jugement et la décision du 16 mars 2012 et a enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par une décision du 29 décembre 2016, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation. Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Ce dernier, par une ordonnance du 27 juillet 2018, a rejeté sa demande comme étant tardive et donc manifestement irrecevable. Mme A... fait appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
3. Aux termes de l'article 38 du décret visé ci-dessus du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; - b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; - c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; - d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 29 décembre 2016 comportait la mention des délais et voies de recours et a été notifiée à Mme A... le 24 janvier 2017. Mme A..., par un courrier du 21 février 2017 reçu le 24 février suivant par le ministre de l'intérieur, a effectué un recours gracieux contre la décision du 29 décembre 2016. Une décision implicite de rejet est intervenue le 24 avril 2017. Si le ministre fait valoir qu'un recours gracieux faisant suite à un recours hiérarchique ne peut pas conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne et alors même que le recours hiérarchique est un préalable obligatoire au recours contentieux, la cour, comme il a été dit au point 1, a annulé la décision du 16 mars 2012 prise sur recours hiérarchique et a enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision, ce qu'il a fait le 29 décembre 2016. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 29 décembre 2016 ne peut être regardée comme ayant été prise à la suite du recours hiérarchique formé par Mme A.... En outre et surtout, la décision du 29 décembre 2016 mentionnait la possibilité d'effectuer un recours gracieux préalablement au recours contentieux, en précisant que, dans un tel cas, le délai de recours contentieux était de deux mois suivant la notification du rejet ou de l'intervention implicite de rejet de ce recours gracieux, ces mentions étant donc seules opposables à Mme A.... En outre, il est constant que Mme A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2017, soit dans le délai de recours contentieux, qui a donné lieu à une décision notifiée le 12 décembre 2017, ce qui a eu à nouveau pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par conséquent, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 juillet 2017 n'a pas été présentée au-delà de l'expiration de ce délai. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2018.
5. Aucune des parties n'ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 27 juillet 2018 du président de la 8e chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2019.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03651