2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arradon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils avaient intérêt à agir en première instance ;
- le projet attaqué méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet attaqué méconnait l'article UA 10 du règlement du PLU ;
- le projet attaqué méconnait l'article UA 11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2019 et 27 mai 2019, la société Lamotte constructeur, représentée par Me H..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les requérants au paiement d'une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'un permis de construire modificatif portant sur un projet identique mais assurant la préservation du mur de pierres litigieux a été délivré postérieurement au jugement attaqué, afin de régulariser le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la commune d'Arradon, représentée par Me E..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner les requérants au paiement d'une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que la notification de la requête d'appel prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée auprès de la société Lamotte constructeur et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'un permis de construire modificatif portant sur un projet identique mais assurant la préservation du mur de pierres litigieux a été délivré postérieurement au jugement attaqué, afin de régulariser le projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me G... représentant les requérants, de Me A..., représentant la commune d'Arradon et de Me B..., représentant la société Lamotte Constructeur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2015, le maire d'Arradon a délivré à la société " Lamotte Constructeur " un permis de construire un immeuble comportant 29 logements sur un terrain situé 6 impasse du Raquer. M. et Mme F... ainsi que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a annulé l'arrêté attaqué du 25 septembre 2015 seulement en tant qu'il méconnaît l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatif aux clôtures. M. et Mme F... et M. et Mme C... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les fins de non recevoir soulevées à l'encontre de la requête d'appel :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été notifiée à la société pétitionnaire dans les conditions définies ci-dessus. Dès lors, cette première fin de non recevoir soulevée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, les requérants, qui étaient les demandeurs en 1ère instance, ont intérêt à faire appel du jugement attaqué. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir rendant la requête d'appel irrecevable doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir en 1ère instance :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
5. Les défendeurs se prévalent des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code d'urbanisme. Ils doivent, ainsi, être regardés comme soulevant l'absence d'intérêt à agir des demandeurs en 1ère instance.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de la façade sud-est joint à la demande de permis de construire, que le projet litigieux créera des vues sur la propriété de
M. et Mme F..., voisins immédiats du projet, alors même, au vu de la hauteur importante de l'immeuble projeté, que la plantation d'arbres est prévue. Les consorts C..., dont la maison fait face au projet, exploitent des chambres d'hôtes. Dès lors que le projet prévoit 43 places de stationnement, les conditions de circulation sur la voie desservant à la fois le projet et la maison des consorts C... vont être modifiées de manière sensible, alors qu'elle ne desservait auparavant que 9 maisons individuelles. Dès lors, il est établi que la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens occupés par M. et Mme F... et M. et Mme C.... Ces derniers avaient donc intérêt à agir en 1ère instance.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué du 25 septembre 2015 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Si la défense fait valoir qu'un élargissement de la voie de desserte du projet est prévu, une simple mention d'une dimension plus importante de la voie sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, alors au demeurant que le métré ne correspond pas à l'échelle indiquée sur ce plan, ne peut suffire à faire regarder ces travaux comme devant être réalisés de manière certaine et à brève échéance. Dès lors, il ne peut en être tenu compte. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la largeur de la voie de desserte du projet litigieux est comprise entre 4,27 mètres à 5,90 mètres. Des stationnements empiètent, en partie, sur cette voie, mais aux endroits les plus larges. L'impasse du Raquer comporte des trottoirs, excepté, sur quelques mètres uniquement, dans sa partie terminale, cette dernière étant toutefois située au-delà du chemin piétonnier que constitue l'allée du Raquer. L'accès au parking souterrain comporte un recul suffisant par rapport à la voie. Au vu de la configuration des lieux apparaissant sur la photo aérienne produite, les véhicules peuvent faire demi-tour dans la partie terminale de l'impasse ou à l'entrée de l'allée du Raquer. Enfin, si les requérants se prévalent d'un précédent refus de permis de construire opposé pour des motifs liés à la circulation des voitures, il est établi que les caractéristiques du projet n'étaient pas identiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la voie ne desservant pour l'instant qu'une dizaine de maisons, alors même que le projet comportant 43 places de stationnement est important, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. En deuxième lieu, l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arradon prévoit que le point le plus haut des constructions est limité à 12 mètres. L'article Ua 10 dispose également que : " Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure (...) peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines (...) ". Il est constant que la hauteur précitée de 12 mètres a été respectée par le projet. Il ressort des pièces du dossier que les constructions avoisinantes ne forment pas un front bâti continu et présentent des hauteurs disparates, avec notamment une maison située en face du projet litigieux comportant, comme le projet en cause, trois niveaux, même si les deux maisons situées de part et d'autre du projet sont d'une hauteur moins importante. Enfin, si les requérants se prévalent de la modification du plan local d'urbanisme, intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué du 25 septembre 2015, ayant réduit les hauteurs autorisées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, le maire, en n'ayant pas imposé une hauteur inférieure à 12 mètres, n'a pas méconnu les dispositions de l'article Ua 10.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble (...) ". La notice architecturale indique que le quartier abrite " de petits immeubles collectifs du R+combles au R+1+combles " et " des maisons individuelles en R+combles ", ce qui est corroboré par les photographies produites. Le projet, afin d'atténuer un effet trop massif, prévoit trois constructions distinctes architecturalement, pour s'approcher des caractéristiques des immeubles collectifs environnants. L'édification d'un immeuble de 29 logements sur une parcelle de 2 475 m² représentera une densité de 11,7 logements par hectare, qui ne paraît pas excessive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ua 11 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l'identique (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 25 septembre 2015, qui prévoyait la démolition partielle d'un mur de pierres au droit du pignon nord/ouest du bâtiment locatif, ne respectait pas ces dispositions. Toutefois, un permis de construire de régularisation, qui n'a pas été contesté par les requérants, a été délivré le 1er mars 2019 et porte sur la conservation totale du mur de pierres existant en limite nord/ouest. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune d'Arradon n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune d'Arrandon et par la société Lamotte constructeur.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... et de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arradon et par la société Lamotte Constructeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à M. et Mme C..., à la commune d'Arradon et à la société Lamotte constructeur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2019.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00035