Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. B... I... B... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 août 2016 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer à Mme C... E... D..., à Mme M... I... B... D..., à Mme G... K... B... D..., à M. G... J... B... D... et à Mme G... L... B... D... les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à l'appui des demandes de visa a été produit le hukou, dont le caractère inauthentique n'est pas établi par l'administration, qui atteste de leur identité et du lien familial sans qu'il puisse être exigé d'autres documents d'identité provenant des autorités chinoises ou indiennes ou le greenbook ;
la possession d'état est établie ainsi qu'en attestent les pièces communiquées ;
la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... D... n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de Me F..., représentant M. B... D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... I... B... D..., né le 13 mai 1973, ressortissant chinois d'origine tibétaine, est entré en France le 5 avril 2012 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2012. Le 12 janvier 2016, Mme C... E... B... D..., son épouse alléguée, et leurs enfants allégués, Mme M... I... B... D..., Mme G... K... B... D..., M. G... J... B... D... et Mme G... L... B... D..., ont déposé auprès des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 8 avril 2016, le consul général de France à New Delhi a rejeté leurs demandes au motif que les intéressés n'établissaient pas leur identité. Par un recours présenté le 29 juin 2016, M. B... D... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 25 août 2016, la commission a rejeté son recours. M. B... D... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter les demandes de visa présentées par Mme C... E... B... D... et ses enfants, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé dans sa décision contestée du 25 août 2016 qu'en l'absence de justification de l'identité des demandeurs, la preuve du lien familial entre les intéressés et M. B... D... n'était pas établie.
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige: " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ".
4. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. D'une part, il a été produit, au soutien des demandes de visas, un livret de famille dit " hukou " délivré le 12 novembre 2014 au nom de M. B... D... en tant que chef de famille et sur lequel Mme C... E... est mentionnée comme son épouse et les jeunes M... I..., Tenzin K..., Tenzin J... et Tenzin L... comme leurs enfants. Ce document précise l'identité des intéressés avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, leur l'origine, leur relation avec le chef de famille, leur numéro de carte d'identité et la date d'émigration. Il est constant que le hukou constitue en Chine la base du système de l'état civil mis en place par le règlement du Comité permanent de l'assemblée nationale du 9 janvier 1958, dit " Règlement sur l'enregistrement des hukou " afin d'enregistrer les ménages. Les informations contenues dans ce livret doivent alors être regardées comme ayant force probante sur l'état civil des citoyens. Au demeurant, la commission de recours n'a pas, dans la décision en litige, contesté l'authenticité du document produit par les intéressés. Si le ministre entend la contester dans le présent litige, il ne sollicite pas de substitution de motifs. En tout état de cause, les circonstances que cette pièce n'était pas accompagnée d'autres documents indiens ou tibétains, ni par les cartes d'identité qu'elle mentionne ou que les intéressés n'aient pas produit ce document lors d'une précédente demande de visa, ne sont pas de nature à remettre en cause son authenticité. Les énonciations contenues dans ce document sont, au surplus, conformes aux déclarations faites par M. B... D... devant l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile. La circonstance qu'il ait déclaré à cette occasion s'être marié le 2 octobre 1995 religieusement et non civilement n'est pas de nature à établir, eu égard notamment au nombre d'enfants issus de leur union, des déclarations du requérant devant l'OFPRA sur la composition de sa famille et des démarches qu'il a entreprises dès 2013, soit peu de temps après son arrivée en France, pour qu'elle puisse le rejoindre avec leurs enfants, l'absence de vie commune entre les intéressés. Mme C... E... B... D... doit alors être regardée comme, au moins, la concubine de M. B... D... au sens des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en se bornant à faire valoir que la traduction ne pourrait pas être conforme à l'original, le ministre n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les liens familiaux invoqués à l'appui des demandes de visa doivent être regardés comme établis.
6. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit, au point précédent, peu de temps après son arrivée en France, M. B... D..., qui n'a jamais varié sur ses déclarations relatives à la composition de sa famille, a entrepris les démarches nécessaires pour la faire venir auprès de lui. Il produit également de nombreuses photographies de sa famille prises entre 1995 et 2015 dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne s'agirait pas des personnes pour lesquelles les demandes de visa ont été sollicitées. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que l'acte d'état civil établissant le lien familial comporte lui-même une photographie, le ministre n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les personnes ayant présenté les demandes de visa auraient usurpé l'identité de Mme C... E... B... D... et des jeunes M... I..., Tenzin K..., Tenzin J... et Tenzin L... B... D....
7. Il suit de là qu'en se fondant sur ce qu'aucun document officiel d'identité ne permettait d'établir l'identité des demandeurs et, partant, leur lien familial avec M. B... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre des visas d'entrée en France à Mme C... E... B... D..., à Mme M... I... B... D..., à Mme G... K... B... D..., à M. G... J... B... D... et à Mme G... L... B... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte..
Sur les frais liés au litige :
10. M. B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 août 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... E... B... D..., à Mme M... I... B... D..., à Mme G... K... B... D..., à M. G... J... B... D... et à Mme G... L... B... D... un visa d'entrée en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président,
Mme Brisson, président-assesseur,
M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
M. H...
Le président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N° 19NT01187