Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 2 avril 2019 et le 27 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa de long séjour demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'était pas tardif compte tenu de la réitération de la notification de la décision contestée le 16 avril 2018 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me D... représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre une décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 11 avril 2018 portant refus de délivrer à A... B... un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par ailleurs aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " et aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 avril 2018, la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone de refuser au jeune A..., le visa de long séjour sollicité a été notifiée entre les mains de Mme B..., épouse de M. B.... La même décision a été de nouveau notifiée, dans les mêmes conditions à Mme B... le 16 avril 2018. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la signature apposée le 16 avril pourrait l'avoir été dans des conditions irrégulières, notamment à l'aide d'un document dématérialisé qu'aurait reçu le conseil du requérant, ces allégations ne sont pas corroborées par les dates d'envoi de documents dématérialisés au conseil du requérant ni par aucun autre élément du dossier. Compte tenu de cette nouvelle notification de la décision du 11 avril 2018, laquelle n'était pas définitive, et alors qu'elle indiquait que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, cette deuxième notification a induit en erreur M. B... sur le terme du délai. Ainsi, le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à la date de de remise en mains propres de la décision du 11 avril, soit le 12 avril 2018, a été interrompu par cette nouvelle notification. Dès lors, le recours administratif présenté par M. B... devant la commission de recours contre les refus de visa le 15 juin 2019, par télécopie, n'était pas tardif et la décision du président de la commission qui a rejeté comme tardive ce recours doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de long séjour de A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me D..., avocat de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 et la décision du 17 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme globale de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01313