Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2019.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Mme D... ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir dans de bonnes conditions son petit-fils ;
- elle n'a pas entretenu des relations régulières avec lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, Mme D..., représentée par Me E..., conclut
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer la demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me E... représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante française née en 1943, a obtenu, par un jugement de kafala du tribunal d'Oran (Algérie) en date du 25 septembre 2006, le droit de recueillir légalement son petit-fils A... D..., né le 4 juillet 2002 à Oran. L'enfant a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour qui a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Oran du 6 juin 2018. Le recours formé par Mme D... contre ce refus de visa, reçu le 27 juillet 2018, a fait l'objet le 23 août suivant d'un rejet de la part de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision le 26 février 2019 Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. Il ressort des pièces du dossier que A... D..., né le 4 juillet 2002 en Algérie, a fait l'objet, à la demande de Mme D..., sa grand-mère, d'un acte de " kafala " lui déléguant l'autorité parentale pour prendre à son égard toutes mesures de tutelle et de prise en charge, par jugement du 25 septembre 2006 du tribunal d'Oran. Mme D... est locataire à Paris d'un appartement de 42 m2 comportant une salle de séjour de 13 m2, une chambre de 12 m2, une cuisine de 6 m2 ainsi qu'une salle de bains avec WC. Ses ressources mensuelles sont composées d'une pension de retraite, d'une retraite complémentaire, d'une allocation de solidarité versée par la ville de Paris et d'une pension de réversion algérienne et ne s'élèvent ainsi qu'à environ 1 100 euros par mois. Si son frère, qui justifie avoir perçu en 2017 un revenu imposable de 30 848 euros, s'est engagé à subvenir aux besoins du jeune A... jusqu'à sa majorité, cette dernière circonstance, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas de nature à justifier que Mme D... puisse être regardée comme justifiant de ressources et d'un logement lui permettant d'accueillir son petit-fils dans de bonnes conditions.
4. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en refusant le visa sollicité pour le motif tiré de l'intérêt de l'enfant, doit être écarté.
5. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif, pour annuler la décision contestée.
6. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
7. En premier lieu, il ressort du document produit par le ministre, signé par les personnes présentes, que lors de la séance du 23 août 2018 au cours de laquelle la commission de recours contre les refus de visa s'est prononcée sur la décision en litige, le quorum prévu par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de cette commission était réuni.
8. En second lieu, si la décision contestée mentionne l'âge de Mme D... au nombre des indices pris en compte pour apprécier l'intérêt du jeune A... à vivre auprès d'elle, elle n'est pas fondée sur cette indication. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France serait fondée sur une discrimination prohibée.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 août 2018 de la commission de recours contre les refus de visas contestée. Par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D....
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01304