1°) d'annuler le jugement no 1803412 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le certificat d'urbanisme en litige ne méconnait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2019 et 14 janvier 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Mme A..., représentée par Me D..., a présenté des observations, enregistrées le 8 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Locquirec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a sollicité, le 24 février 2018, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison individuelle de 250 mètres carrés de surface de plancher sur le terrain cadastré AE 73 situé impasse du Corbeau à Locquirec. Le maire de cette commune lui a délivré le 20 avril 2018 un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation de son projet. En l'absence de réponse du maire de la commune de Locquirec au recours gracieux effectué par le sous-préfet de Morlaix, le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler ce certificat d'urbanisme. Par un jugement no 1803412 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 20 avril 2018 et le rejet du recours gracieux du préfet du Finistère. La commune de Locquirec fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l'objet du certificat d'urbanisme litigieux est inclus dans un secteur comportant, dans un rayon de 200 mètres, une trentaine de constructions. Cependant, la majorité de ces dernières sont implantées sur un seul rang de part et d'autre d'une route, les autres constructions situées dans ce rayon étant disséminées sur de vastes parcelles. Dès lors, le terrain d'assiette en cause n'est pas situé dans une zone présentant une densité significative de constructions. En outre, ce secteur est séparé du bourg de la commune de Locquirec, situé à l'est, par des voies et des espaces naturels. Il est également séparé du lieu-dit " Ty Lann ", au nord-est, par des espaces naturels. Si la parcelle en cause est à proximité, au sud, du lieu-dit " Les sables blancs ", lequel pourrait être regardé comme une zone urbanisée, la parcelle litigieuse en est séparée par une voie et par plusieurs parcelles tout en longueur ne comportant chacune qu'une seule construction et constituant une urbanisation diffuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Locquirec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 20 avril 2018 et le rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Locquirec sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Locquirec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme C... A... et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03312