1°) d'annuler le jugement no 1605245 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 février 2015 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Sainte-Tréphine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande était recevable ;
- le jugement attaqué a omis de répondre à une branche d'un moyen ;
- le signataire de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile n'était pas compétent ;
- le projet architectural joint à la demande de permis de construire n'était pas suffisant ;
- une consultation du public aurait dû être organisée préalablement à l'arrêté attaqué ;
- les personnes publiques gestionnaires des accès auraient dû être préalablement consultées ;
- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 janvier 2020 et a été notifiée notamment au ministre de la cohésion des territoires à 11h39.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de la cohésion des territoires, a été enregistré le 30 janvier 2020 à 11h50, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2015, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Parc Eolien de Sainte-Tréphine un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sainte-Tréphine (22). M. E... D... et d'autres riverains du projet, ainsi que les associations " Berzoc'h Vent Debout " et " société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France ", ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux du 5 octobre 2016. Par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu, au point 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'absence d'indication sur les plans de masse des modalités de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution d'électricité, en indiquant que " l'étude d'impact comporte une carte présentant le tracé envisagé pour le raccordement électrique ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / (...) ". Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 visé ci-dessus : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
4. Les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile pour délivrer l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., signataire de la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 29 juillet 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du 6 juillet 2014, régulièrement publiée le 10 juillet suivant, de la part du directeur de la sécurité de l'aviation civile, laquelle ne peut être regardée comme une subdélégation de signature dès lors que le directeur de la sécurité de l'aviation civile était habilité à donner délégation de signature aux agents relevant de son autorité en application en application de l'article 5 du décret du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation et visé dans la délégation de signature civile. Si la délégation de signature a été accordée à M. B... à la double condition qu'elle entre " dans la limite des attributions du département 'surveillance et régulation' de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest " et " dans la limite de[s] attributions respectives [des agents concernés] ", une note de service du 10 juillet 2014 de la direction générale de l'aviation civile précise que M. B... est chargé des " autorisations et refus d'autorisation, accords et refus d'accord, pour l'établissement d'installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne (article L. 6352-1 du code des transports, article R 244-1 du code de l'aviation civile, article R. 425-9 du code de l'urbanisme, arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation). " et ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis émis au nom du ministre chargé de l'aviation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ". Aux termes de son article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".
7. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D'une part, la seule circonstance que les plans de masse (PC 02) joints à la demande de permis de construire présentent, sur un même plan, différentes unités de mesure (mètre et centimètre), sans que cela ne soit précisé, n'établit pas que le service instructeur aurait été induit en erreur sur les dimensions du projet. Il en est de même, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, de la circonstance que, s'agissant du poste livraison, le dossier de demande de permis de construire indique " vert olive ", " vert feuillage " ou " gris mousse ", ces couleurs, comportant toutes un vert sombre, étant proches. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le poste de livraison est en bordure d'une voie publique au niveau de laquelle il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'y aurait pas de point de raccordement aux réseaux électriques et le résumé non technique de l'étude d'impact précise que le poste de livraison est lui-même raccordé au réseau électrique par un câble souterrain jusqu'au poste source. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la demande de permis de construire aurait dû être mise à la disposition du public par voie électronique, en application de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
10. Aux termes de cet article, désormais codifié à L. 123-19-2 dans le même code : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) / II. _ Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique (...) ".
11. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". L'article L. 123-2 du même code prévoit : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : (...) - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ". D'autre part, selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ".
12. Eu égard à l'objet de l'enquête publique mentionné à l'article L. 123-1 précité, ces différentes dispositions législatives constituent, au sens de l'article L. 120-1-1, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.
13. Le 1° du I de l'article L. 123-2 prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas, sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1. Toutefois, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 122-1, et du tableau qui lui est annexé, dans sa version issue du décret n° 2014-118 du 11 février 2014, alors applicable, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, applicable au présent litige. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 120-1-1 ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.
14. En l'espèce, les éoliennes projetées, dont le mât est d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire litigieux.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public (...): / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (...) ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, (...); / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement (...) ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (...) et de la consultation du public concerné (...) sont déterminées par les États membres. (...) ".
16. La soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus de l'article 6 de la directive. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme et de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique. Il résulte de ces dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. En revanche, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions qu'un même projet, pour lequel ces formalités sont requises, doive faire l'objet de plusieurs évaluations environnementales et de procédures d'information et de participation du public avant de pouvoir être mis en oeuvre.
17. En l'espèce, comme il a été dit, les éoliennes projetées, d'une hauteur totale comprise entre 130 et 146 mètres sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Par suite, les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ne pourront être exécutés avant la clôture de l'enquête publique à laquelle est soumise l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux de construction des éoliennes autorisés par le permis de construire délivré le 24 février 2015 ne peuvent légalement être réalisés avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter de sorte que les résultats de l'enquête publique qui sera réalisée au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter pourront encore utilement être pris en compte par l'autorité administrative, le cas échéant en donnant lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, l'information, qui sera donnée au public au cours de l'enquête publique mise en oeuvre au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter, aura lieu à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle, conformément aux objectifs de l'article 6, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, une procédure d'information comportant la mise à la disposition du public de la demande de permis de construire.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme: " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". Par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule. Aux termes de l'article R. 423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige crée un accès sur la route départementale n° 5 et deux accès sur des voies communales de Sainte-Tréphine. Le maire de la commune de Sainte-Tréphine a émis un avis favorable, le 18 avril 2014, sur la demande de permis de construire du projet en cause. Le formulaire de cet avis comprenant une rubrique sur les équipements desservant le terrain, l'avis du maire doit être regardé, alors même que cette dernière rubrique n'a pas été remplie, comme ayant été émis à la fois dans le cadre de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme et de l'article R. 423-53 du même code. En outre, le département des Côtes d'Armor ayant donné son accord, le 11 mai 2012 puis le 10 avril 2013, sur la création d'un accès à partir de la route départementale n°5, il doit être regardé comme ayant donné son avis sur le dossier de demande de permis de construire déposé en 2014, les requérants se bornant à soutenir qu' " on ne peut donc être certain que les services du département se sont prononcés en 2012 et 2013 (...) dans des conditions comparables à celles correspondant au projet finalement soumis au préfet en 2014 ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution sont dispensés de toute formalité au sens du code de l'urbanisme et ne sauraient, par suite, être regardés comme constituant une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dès lors, la circonstance que des travaux sur le domaine public routier communal seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué entre elles n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.
21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
22. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet éolien en cause est situé dans un espace agricole bocager avec des vallonnements légers, alors même que l'architecte des bâtiments de France mentionne, dans son avis du 26 janvier 2015, sans ensuite la justifier, une " sensibilité paysagère ". Plusieurs monuments historiques sont cependant présents dans le site en cause.
24. Si le projet est situé à proximité de plusieurs parcs éoliens, les distances entre les parcs, la topographie et la végétation permettent d'atténuer l'effet cumulé. S'agissant du tumulus de Kerlabour, inscrit au titre des monuments historiques, situé à 1 100 mètres de l'éolienne la plus proche et de la croix de Rosquelfen, inscrite au titre des monuments historiques, située à 4 200 mètres de l'éolienne la plus proche, la distance, la topographie et la végétation permettent d'atténuer les covisibilités. Il en est de même de la chapelle Saint-Eloi, classée au titre des monuments historiques et située à 4 100 mètres de l'aérogénérateur le plus proche, alors que, comme l'indique l'étude paysagère, " dans les vues panoramiques, on ne distingue pas, ou difficilement, les clochers. Depuis le site d'implantation, on aperçoit le clocher de la chapelle Saint-Eloi ", la perspective monumentale de la chapelle n'étant pas orientée vers le projet éolien, avec des vues consistant, pour l'essentiel, à associer les éoliennes d'un côté de la route de Kerledec à Kerbenard et le clocher de la chapelle de l'autre. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Berzoc'h Vent Debout " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Sainte-Tréphine la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Berzoc'h Vent Debout " et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Berzoc'h Vent Debout ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, M. A... D..., M. E... D... et M. C... H..., au ministre de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de Sainte-Tréphine.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
P. G...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03338