Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 16 août 2012 ainsi que celle prise par le ministre de l'intérieur le 29 janvier 2013.
Il soutient que :
- le refus du ministre emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité en privant M. A...de tout espoir de devenir français : compte tenu de l'ancienneté de la présence de M. A...sur le territoire et de son intégration la mesure est disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- le ministre de l'intérieur a prôné une approche plus souple des critères de régularisation par sa circulaire du 30 décembre 1993
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens de plus de six années et d'une gravité toute relative ; ils n'ont pas donné lieu à inscription au casier judiciaire mais fait l'objet d'un simple rappel à la loi ;
- le motif tiré des défaillances fiscales est entaché d'erreur de fait car M. A...n'a jamais cherché à tromper l'administration fiscale et a régulariser ses manquements, dus à une négligence ;
- il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il est arrivé à l'âge de 3 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A...au tribunal administratif était tardive ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par une décision du 16 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le rejet de cette demande ; que, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé devant lui le 29 janvier 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de la Seine-Maritime du 16 août 2012 :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions que dirigeait M. A...contre le refus du préfet du 16 août 2012 au motif de leur irrecevabilité, dès lors que la décision prise par le ministre le 29 janvier 2013 s'était substituée à la décision du préfet ; qu'à défaut de contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
En ce qui concerne le refus opposé par le ministre de l'intérieur le 29 janvier 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que pour refuser d'accéder à la demande de M. A...le ministre de l'intérieur a tenu compte, d'une part, de ce que le requérant avait fait l'objet en novembre 2009 d'une procédure pour violences volontaires entrainant une interruption temporaire de travail de moins de huit jours et, d'autre part, de ce qu'il avait omis de déclarer à l'administration fiscale les revenus fonciers qu'il avait perçus au titre des années 2009 et 2010 ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse étant intervenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que M.A..., qui n'a fait l'objet à la suite des faits de violences volontaires que d'un rappel à la loi, remplit de ce fait la condition de recevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française prévue par l'article 21-27 du code civil, relativement à l'absence de certaines condamnations, est sans influence sur la légalité de la décision de rejet contestée, qui n'est pas fondée sur l'irrecevabilité de la demande de M.A... ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus, qui n'étaient ni anciens à la date de sa décision, ni dépourvus de gravité, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'ont d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse, ni les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013, qui est dépourvue de portée réglementaire, ni la circonstance que les faits pris en compte, qui ne sont pas contestés, n'auraient pas donné lieu à condamnation pénale, ni enfin celle que M. A...aurait régularisé sa situation fiscale à l'invitation de l'administration ;
7. Considérant, enfin, qu'eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés et alors même que M. A...réside en France depuis de nombreuses années et se prévaut des conditions de son insertion sociale et professionnelle, le ministre n'a pas, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03765