Résumé de la décision
La cour est saisie par Mme A..., une ressortissante gambienne, qui conteste un jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison d'une décision implicite du préfet du Calvados. Elle revendique des considérations humanitaires pour obtenir un titre de séjour type "vie privée et familiale". La cour a confirmé le rejet de sa demande, concluant que les motifs présentés par la requérante ne justifiaient pas une admission au séjour.
Arguments pertinents
1. Absence de perspective d'insertion professionnelle : La cour a constaté que Mme A... n'avait pas de qualification professionnelle et ne disposait pas de perspectives d'insertion professionnelle : « elle n'indique pas disposer d'une quelconque perspective d'insertion professionnelle. »
2. Insuffisance de la maîtrise de la langue française : Bien que Mme A... déclarait faire des efforts pour apprendre le français, la cour a noté qu'elle ne justifiait pas d'une maîtrise suffisante de la langue : « elle ne justifie pas disposer d'une maîtrise suffisante de la langue française, ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs elle-même. »
3. Doute sur les considérations humanitaires : Le tribunal a souligné que la simple fréquentation d'une crèche par sa fille ne suffisait pas à établir des considérations humanitaires valables pour l'admission au séjour : « qui ne saurait être assimilée à une scolarisation. »
4. Échec de la demande fondée sur l'article 8 de la CEDH : Les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ont été également écartés pour absence de nouveaux éléments : « le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8... a été à juste titre écarté par les premiers juges. »
Interprétations et citations légales
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Article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que certaines catégories d'étrangers peuvent obtenir un titre de séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires, mais précise également que cela ne doit pas en contrevenir à l'ordre public. La cour a jugé que Mme A... ne remplissait pas les conditions : « le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. »
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Article de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a argumenté que les considérations de Mme A... n'étaient pas suffisamment substantielles pour justifier une violation de son droit au respect de la vie familiale sous cet article : « la motivation suffisante... qu'il convient par suite d'adopter. »
En résumé, la cour a jugé que la situation personnelle de Mme A..., malgré des éléments humanitaires, ne justifiait pas une admission au séjour en raison de l'absence de perspectives réelles d'intégration et d'un manque d'éléments probants pour appuyer sa demande.