Par un arrêt avant-dire droit n° 14MA00277 du 13 juillet 2015, la Cour, statuant sur la requête de MmeC..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 et la décision du 2 juillet 2012 du recteur de l'académie de Montpellier, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme C...par son placement en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.
II°) Sous le n° 1203099, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts capitalisés, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de la placer en congé au titre de son accident de service du 14 décembre 2000 et de lui verser son traitement pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 28 février 2013, et de lui rembourser les frais directement liés à l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1203099 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de MmeC....
Mme C...a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013, de faire droit à ses conclusions de première instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit n° 14MA00278 du 13 juillet 2015, la Cour, statuant sur la requête de MmeC..., a ordonné une expertise afin de décrire les dommages corporels subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 et d'apporter tous éléments en vue de lui permettre de se prononcer sur le lien entre l'état de santé de l'intéressée et cet accident, de dire si l'état de Mme C...est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, et de déterminer, s'il y a lieu, la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident du 14 décembre 2000.
III°) Sous le n° 1301134, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 22 février 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 1er décembre 2012 et maintenant la date de consolidation de son accident de service avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 %, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé au titre de son accident de service du 2 juin au 1er décembre 2012 et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, d'enjoindre au recteur de reconnaître que le taux d'I.P.P, correspondant aux séquelles dues aux lésions coccygiennes
et à la fracture de la 4ème vertèbre sacrée, est maintenu à 20 % tel que l'avait fixé l'expert judiciaire dans son rapport du 21 octobre 2004 et de reconnaître que les séquelles de l'accident de service du 14 décembre 2000 comprennent également les douleurs lombo-sciatiques droites et les névralgies cervico-branchiales droites, ainsi que de reconnaître le taux d'IPP correspondant, en cinquième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV°) Sous le n° 1302879, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier ayant implicitement rejeté sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 1er mars au 1er septembre 2013, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande, de lui verser son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V°) Sous le n° 1303621, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier ayant implicitement rejeté sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande, de lui verser son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1301134, 1302879 et 1303621 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 février 2013 ainsi que les décisions implicites rejetant les demandes de Mme C...tendant à être placée en congé de maladie imputable au service pour les périodes allant du 2 juin au 1er décembre 2012, du 1er mars au 1er septembre 2013 et du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014, enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de statuer à nouveau sur ces demandes et rejeté le surplus des conclusions de Mme C....
VI°) Sous le n° 1402448, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier lui a demandé de reprendre son service à temps complet à réception de son courrier, ainsi que la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux, en deuxième lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 135 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1402448, du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
VII°) Sous le n° 1402001, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier sur sa demande tendant à être placée en congé de maladie imputable au service pour la période du 2 mars 2014 au 1er septembre 2014, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande, de lui verser son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII°) Sous le n° 1402564, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être placée en congé de maladie imputable au service pour la période du 2 mars 2014 au 1er septembre 2014, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande, de lui verser son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service et restés à sa charge, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1402001 et 1402564 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Sous le n° 14MA00277, par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2016 et le 4 janvier 2017, postérieurement à l'arrêt avant-dire droit du 13 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeE..., persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que le rapport d'expertise est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, persiste dans ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a régularisé la situation administrative était justifié au fond ;
- les préjudices dont Mme C...demande réparation sont sans lien avec les agissements de l'administration.
II°) Sous le n° 14MA00278, par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 4 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeE..., persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que le rapport d'expertise est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, persiste dans ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a régularisé la situation administrative était justifié au fond ;
- les préjudices dont Mme C...demande réparation sont sans lien avec les agissements de l'administration.
III°) Sous le n° 15MA01434, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2015, le 5 juin 2015, le 14 décembre 2015 et le 5 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°s 1301134, 1302879 et 1303621 du 5 février 2015, en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires et sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 22 février 2013, en tant qu'elle maintient la date de consolidation de son accident de service du 14 décembre 2000 avec un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 22 février 2013, en tant qu'elle maintient la date de consolidation de son accident de service du 14 décembre 2000 avec un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 33 000 euros assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de fixer le taux de son invalidité permanente partielle (IPP) imputable à l'accident de service du 14 décembre 2000 entre 50 et 79 % ;
5°) d'enjoindre au recteur de la placer en congé au titre de son accident de service et de lui verser son traitement pour les périodes comprises entre le 2 juin 2012 et le 1er décembre 2012, entre le 1er mars 2013 et le 1er septembre 2013, entre le 2 septembre 2013 et le 1er mars 2014, et de lui rembourser les frais qui sont directement liés à l'accident de service et restés à sa charge ;
6°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit déposé le rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit de la Cour n° 14MA00278 du 13 juillet 2015 et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise pour établir l'existence de ses préjudices ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments critiquant l'avis du comité médical du Gard ;
- les pathologies dont elle souffre sont la conséquence de son accident de service du 14 décembre 2000 ;
- les refus du recteur de faire droit à ses demandes pourtant fondées lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- le rapport d'expertise déposé à la Cour le 19 novembre 2016 est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle n'est pas fondée.
IV°) Sous le n° 15MA01435, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2015, le 5 juin 2015 et le 5 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402448 du 5 février 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments critiquant l'avis du comité médical du Gard ;
- elle n'a pas été informée préalablement à la réunion du comité médical du Gard, dans sa séance du 6 février 2014, de son droit à obtenir la communication de son dossier, dont l'exercice lui a par ailleurs été refusé lorsqu'elle a demandé à consulter le rapport établi par le docteur Prangere, la privant ainsi d'une garantie ;
- son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ;
- le rapport d'expertise déposé à la Cour le 19 novembre 2016 est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle n'est pas fondée.
V°) Sous le n° 15MA01436, par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2015, le 5 juin 2015 et le 5 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°s 1402001 et 1402564 du 5 février 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas indiqué quelle pathologie pouvait être à l'origine des troubles dont il a refusé de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 14 décembre 2000 ;
- le comité médical départemental n'ayant pas été consulté préalablement à la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014, elle a été privée d'une garantie ;
- les pathologies dont elle souffre sont la conséquence de son accident de service du 14 décembre 2000 ;
- le refus fautif du recteur de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- le rapport d'expertise déposé à la Cour le 19 novembre 2016 est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle n'est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le rapport d'expertise, enregistré à la Cour le 19 novembre 2016, déposé par le
Dr D...et le DrA... ;
- l'ordonnance du 11 janvier 2017, par laquelle le président de la Cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D...et le DrA....
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur la jonction :
1. Considérant que, dans chacune des instances susvisées n°s 14MA00277, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436, le ministre a produit le rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2015, dans l'instance n° 14MA00278 ; que l'ensemble de ces affaires pose la même question relative à l'appréciation de la situation de Mme C...au vu de ce rapport et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes correspondantes pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement n°s 1402001, 1402564 du 5 février 2015 :
2. Considérant que Mme C...soutenait devant le tribunal administratif que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail méconnaissait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen en indiquant que les certificats médicaux produits par Mme C...au soutien de sa requête, s'ils mentionnent que son état de santé nécessite un suivi régulier, ne permettent pas d'établir pour autant, eu égard à leur généralité et en l'absence d'élément médical nouveau, que les pathologies dont est atteinte l'intéressée et qui feraient obstacle à sa reprise de fonctions doivent être rattachées à l'accident de service survenu le 14 décembre 2000 ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dispose que : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1° l'application
des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de ce même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12
ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
/ Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient, sans être contredite, que la décision du 23 juin 2014, par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984, pour les arrêts de travail le 2 mars 2014 et le 1er septembre 2014, n'a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Montpellier ait procédé à une telle consultation ; que, par suite, la décision du 23 juin 2014 a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé l'intéressée d'une garantie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014 est illégale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
5. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit, réalisé par un neurochirurgien et un rhumatologue et déposé à la cour administrative d'appel le 19 novembre 2016, que l'accident de service de Mme C...du 14 décembre 2000, a occasionné à cette dernière des séquelles coccydogyniques d'un traumatisme fessier, déclarées consolidées le 14 avril 2001, ainsi que d'autres troubles résultant d'une pathologie de type somatomorphe se traduisant par des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, dont seule une partie, considérée comme consolidée au 3 septembre 2011, a été regardée par les experts comme imputable à l'accident de service ; qu'en l'état de l'instruction, et compte-tenu de la nature de cette dernière pathologie, dépourvue de cause organique, et de l'absence de toute justification dans le rapport d'expertise de son imputation partielle à l'accident de service ainsi que de la date de sa consolidation, il y a lieu pour la Cour, avant de se prononcer sur la nature et l'imputabilité des troubles de Mme C...à son accident de service, d'ordonner la réalisation d'un complément d'expertise par un médecin spécialisé en psychiatrie ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 juin 2014 est annulée.
Article 2 : Le jugement n°s 1402001 et 1402564 du 5 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de MmeC..., procédé à une expertise par un médecin psychiatre désigné par le président de la Cour.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert devra :
- procéder à l'examen médical de MmeC..., analyser les causes psychiques des troubles somatomorphes qu'elle peut présenter ;
- déterminer si ces causes procèdent d'un état antérieur à l'accident de service du 14 décembre 2000 ;
- déterminer si ces troubles somatomorphes sont imputables à cet accident et dans quelle proportion ;
- dire si les troubles psychiatriques éventuels de Mme C...sont susceptibles d'évolution ;
- déterminer, s'il y a lieu, la date de consolidation de toute pathologie psychiatrique ayant pu affecter MmeC... ;
- fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer la Cour sur le litige dont elle est saisie au fond.
Article 6 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de MmeC....
Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Il déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 8 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
Le rapporteur,
signé
J.-M. ARGOUDLe président,
signé
S. GONZALES
Le greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 14MA00277,14MA00278 ,15MA01434,15MA01435,15MA01436