Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M. D...et Mme B..., représentés par Me Pollono, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la prétendue absence de valeur probante, établie sur la base d'une enquête, des actes d'état civil en raison d'un doute sur la réalité des adresses mentionnées par ces actes ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier au regard de l'existence des actes dans les registres détenus au Bangladesh et des prétendues incohérences et contradictions dans les adresses ;
- ils ont établi l'existence d'une possession d'état par les éléments apportés au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de MeC..., substituant Me Pollono, représentant M. D...et MmeB....
1. Considérant que M.D..., ressortissant bangladais né en 1953, est entré en France en 2006 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2008 ; que le 20 septembre 2011, une demande de visa de long séjour a été déposée auprès de l'ambassade de France à Dacca par Mme E...B..., ressortissante bangladaise née en 1954, en qualité de conjointe de M.D... ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh du 20 novembre 2011 ; que le recours formé contre cette décision par M. D...a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 26 avril 2012 ; que M. D...et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 avril 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;
3. Considérant que, pour rejeter le recours de M. D... dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France pour Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que la réalité de son mariage avec M. D...ne pouvait être considérée comme établie en raison du caractère apocryphe de l'acte de naissance de MmeB... ; que ce motif repose sur l'indication figurant sur la copie de l'acte de naissance délivrée le 10 septembre 2007 d'un lieu de naissance identique à l'adresse actuelle de l'intéressée et sur les enquêtes de voisinage diligentées par l'ambassade de France à Dacca, qui ont conclu que les requérants n'étaient pas connus aux adresses mentionnées sur les documents d'état civil ; que toutefois, les requérants, qui ont produit une copie d'acte de naissance délivrée le 26 janvier 2012 rectifiant le lieu de naissance, soutiennent qu'il s'agit d'erreurs des autorités bangladaises, et que les enquêtes, sans remettre en cause l'existence même des actes d'état civil, n'ont pas pu, en raison des anomalies qu'elles comportent, être réalisées aux adresses citées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de tenue des documents d'état civil au Bangladesh, dont le ministre reconnaît lui-même dans ses écritures les dysfonctionnements, ces enquêtes ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude, dès lors que l'ensemble des documents produits confirment les déclarations faites par M. D...auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès l'introduction de sa demande d'asile en 2006, réitérées depuis lors, quant à sa situation matrimoniale et l'identité des membres de sa famille, tant en ce qui concerne l'identité de MmeB..., corroborée par son passeport et sa carte d'identité, qu'en ce qui concerne leur mariage célébré le 26 septembre 1977, attesté par la copie de leur acte de mariage et le bureau d'enregistrement des mariages, le livret de famille et le certificat de mariage délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que, par ailleurs, par les actes de naissance de leurs trois enfants et les certificats de mariage de deux d'entre eux faisant état de leur lien de filiation avec les requérants ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D...et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du rejet que leur a opposé le 26 avril 2012 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. D... et MmeB..., sous réserve de sa renonciation à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 et la décision du 26 avril 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00397