Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2019 et 16 avril et 17 juin 2020,
M. et Mme E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 du maire de Fouesnant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article Uh 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant ;
- l'arrêté du 10 avril 2018 contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît, également, les articles Uh 1, Uh 4 et Uh 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant ;
- il n'est pas établi qu'un permis de construire a été délivré pour l'édification de ce bâtiment ; le permis de construire litigieux devait donc procéder à la régularisation de l'ensemble du bâtiment, ce qu'il ne fait pas ;
- ils reprennent l'intégralité de leurs moyens développés en première instance et joignent à cette fin leurs écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 28 mai 2020, la commune de Fouesnant, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. et Mme E..., et de Me H..., pour la commune de Fouesnant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à la société Caramaro Bertholom un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un " penty en pierre " avec modification des façades et changement de destination sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 129 situé 5, chemin de Kervastard. M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire litigieux, des dispositions de l'article Uh 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant, ont jugé que si cet article édicte, dans son premier paragraphe, une règle générale qui est précisée aux paragraphes suivants, il ne comporte aucune disposition particulière s'agissant des constructions à destination commerciale et " ne peut être interprété comme obligeant la création de places de stationnement des véhicules automobiles " pour ce type de constructions de sorte que leur moyen ne pouvait qu'être écarté. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4319 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".
4. La notice architecturale jointe au dossier de demande de permis précise que le projet " sera raccordé à l'ensemble des réseaux situé chemin de Kervastard (EU, télécom, ERDF, Eau) " et le plan de masse fait apparaitre les modalités d'évacuation des eaux pluviales. La commune fait valoir, sans être contestée, que cette voie, qui est équipée d'un dispositif d'assainissement collectif, longe le terrain d'assiette du projet situé au centre bourg auquel il sera raccordé et que la construction, de taille réduite, occupe l'ensemble de la parcelle d'une surface de 65 m2, de sorte que le service instructeur a été mis à même d'apprécier, en toute connaissance de cause, la nature du projet, notamment, les modalités de son raccordement aux réseaux. Dans ces conditions, le dossier joint à la demande de permis de construire n'est pas entaché d'insuffisance au regard des prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis porte sur la réhabilitation d'un ancien bâtiment à usage d'entrepôt dont la charpente et la toiture seront refaites et les murs en pierres en partie seulement conservés, des ouvertures étant, en outre, créées sur les façades est, sud et nord, lesquelles seront profondément modifiées. Compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces travaux, le permis de construire doit être regardé comme portant sur la construction d'un nouveau bâtiment. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi qu'un permis de construire a été délivré pour l'édification du bâtiment ancien et de ce que le permis de construire contesté devait porter sur l'ensemble du bâtiment existant et procéder à sa régularisation ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article Uh 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant, applicable à la zone en zone Uha : " Sont interdits (...) les constructions ; occupations et utilisations du sols qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspects, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenus de la zone et engendrent des nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone ( bâtiments agricoles, bâtiments industriels ...) ".
7. Si le projet litigieux a pour objet de transformer un bâtiment à usage d'entrepôt en un bâtiment de restauration rapide, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son emplacement dans le centre de Fouesnant, en face d'un parking public auquel il a accès et à proximité d'un autre parking, et des dimensions réduites de ce commerce, il ne serait pas compatible avec la vocation résidentielle de la zone, pour l'application des dispositions de l'article Uh 1, lesquelles n'ont donc pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Eu égard à la situation et aux caractéristiques du projet qui sont rappelées au point 7, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispsitions en délivrant le permis de construire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article Uh 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou conditions de réalisation d'un assainissement individuel : " (...) 2. Eaux pluviales les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du schéma directeur d'assainissement pluvial et du zonage d'assainissement pluvial opposable sur l'ensemble du territoire communal. A l'échelle de la parcelle ou de l'unité foncière concernées par le projet : les aménagements devront limiter l'imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales. / L'infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Si l'infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau public d'eaux pluviales, après autorisation de l'autorité compétente. La mise en oeuvre d'un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. / 3. Eaux usées. Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. (...). 4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone...) Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication doivent être réalises en souterrain (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise de la construction projetée occupe l'intégralité de la parcelle, que les eaux pluviales seront collectées par une gouttière avant de rejoindre le réseau public d'évacuation et que les eaux usées seront raccordées au réseau d'assainissement collectif situé sous le chemin de Kervastard, qui la borde, ainsi qu'il a été dit. Par ailleurs, compte tenu de sa configuration, le projet est nécessairement relié, par voie souterraine, aux réseaux d'électricité et de téléphone de cette voie publique. Il suit de là que le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article Uh 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 1. Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. / Les règles sont indiquées aux paragraphes suivants ; toutefois, l'autorité chargée de la délivrance des autorisations de construire pourra moduler ces règles dans le cas où des parkings publics proches offriraient un nombre de places conséquent (cette disposition concernant en particulier les constructions à caractère social, ou liées à l'intérêt public). Cette même autorité pourra également imposer ou autoriser un nombre de places différent si les particularités de l'activité le justifient. (...) ".
13. D'une part, ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition du règlement du plan ne contiennent de prescriptions quant au nombre d'emplacements de stationnement exigés pour les constructions à usage de commerce. D'autre part, et en tout état de cause, le projet jouxte un parking public et se situe à proximité d'un autre parking, lesquels comportent chacun un nombre d'emplacements de stationnement conséquent. Par suite, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
14. Enfin, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article Uh 14 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant auraient été méconnues que les requérants reprennent en se rapportant à leurs écritures de première instance, sans nouvelles précisions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement à la commune de Fouesnant d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune de Fouesnant une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et Mme A... E..., à la commune de Fouesnant et à la SCI Caramaro Bertholom.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03521