Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2018 et 14 mai 2019, M. C... E..., représenté par la Selarl BGLG , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il a contesté la régularité du procès-verbal au motif qu'il n'était pas justifié de ce que l'agent verbalisateur avait été régulièrement assermenté ; le tribunal administratif, qui s'est borné à répondre que le procès-verbal de constatation d'infraction a été dressé par M. D..., garde du littoral assermenté employé par la mairie de Trégunc, a entaché son jugement d'un défaut de motivation et d'une omission à se prononcer sur un moyen ;
- le procès-verbal de constatation de l'infraction n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date de commission de l'infraction reprochée, ni même la période pendant laquelle elle aurait été commise, ni davantage son auteur ; la matérialité des faits n'est pas établie ; le procès-verbal reprend les déclarations de M. A... qui n'est pas assermenté pour établir des constats d'infraction ; un chemin carrossable existe depuis de nombreuses années ; l'imputabilité des faits dénoncés n'est pas démontrée ;
- l'application du montant maximal de l'amende encourue pour les contraventions de 5ème classe n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes, saisi par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, a condamné M. E..., pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en l'état la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 28, sur le territoire de la commune de Combrit, par décapage du remblai, enlèvement et transport pour traitement en déchèterie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé le Conservatoire, en cas d'inexécution, à y procéder d'office aux frais du contrevenant. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... a soutenu, dans son mémoire en défense enregistré le 27 juin 2018 au greffe du tribunal administratif de Rennes, que le procès-verbal d'infraction du 15 novembre 2017 était irrégulier au motif qu'il n'était pas justifié de ce que l'agent verbalisateur avait été régulièrement assermenté. Le tribunal administratif qui s'est borné à indiquer que le procès-verbal de constatation d'infraction a été dressé par " M. D..., garde du littoral assermenté employé par la mairie de Trégunc ", n'a pas répondu à ce moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, le jugement attaqué, qui, entaché d'un défaut de réponse à un moyen, est irrégulier, doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public (...) ". Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique. Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article
L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. (...) ". Aux termes de l'article R. 322-26 de ce code : " I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. II. - Il délibère notamment sur : (...) 4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article L. 322-10-4 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative/ Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
5. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (...) ".
6. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 novembre 2017 par M. D..., garde du littoral, à l'encontre de M. E... pour destruction de végétations, création de sentier illicite et apport de remblais portant atteinte à l'intégrité et à l'affectation du domaine public du Conservatoire du littoral sur la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 28, sur le territoire de la commune de Combrit.
7. Il résulte de l'instruction que M. D... a été commissionné en qualité de garde du littoral, le 21 septembre 2006, par le préfet du Finistère, sur proposition du directeur du Conservatoire du littoral, a prêté serment devant le tribunal d'instance de Quimper le 10 novembre 2006, conformément aux dispositions des articles L. 322-l0-1 et R. 322-15 du code l'environnement alors en vigueur, et est habilité à constater les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 de ce code. Cet agent était ainsi habilité à dresser le procès-verbal du 15 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré par M. E... de ce que la procédure serait irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur du procès-verbal de contravention de grande ne peut qu'être écarté.
8. Contrairement à ce que soutient M. E..., le procès-verbal du 15 novembre 2017, qui relate les faits constatés le 24 octobre 2017, lui a été notifié le 18 novembre suivant. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que les poursuites auraient été engagées dans des conditions irrégulières.
9. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée C 28 fait partie d'un ensemble de parcelles d'une superficie de 33 hectares 40 ares 28 centiares situées sur le site du bois de Roscouré, sur le territoire de la commune de Combrit, qui ont été acquises, le 5 mai 1983, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres auprès des consorts F... et classées, par une délibération du 4 avril 1984 de son conseil d'administration, dans son domaine propre. Par suite, la parcelle C 28, sur laquelle a été constatée l'infraction litigieuse, fait partie du domaine public.
10. Il ressort des mentions, très précises, du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établi, le 15 novembre 2017, après une visite sur place le 24 octobre précédent, qu'il a été constaté la création d'un sentier menant à une fontaine, par enlèvement de la première couche d'humus et la fauche de la flore locale sur 50 cm en moyenne de large et sur 31 mètres linéaires, l'apport de remblais d'environ 3,5 m3, la réalisation de travaux de débroussaillage consistant en la fauche des ronces à droite de la fontaine sur une profondeur de 14 mètres linéaires et une largeur de 7 mètres en moyenne, ainsi que le débroussaillage des berges du ru qui s'écoule de la fontaine. Ces éléments de constat sont corroborés par les photographies qui y sont annexées. Les allégations de M. E... et les documents qu'il produit selon lesquels un ancien sentier menant à la fontaine aurait existé à cet endroit il y a de nombreuses années ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits décrits par l'agent verbalisateur.
11. Si le requérant, qui est le voisin immédiat de la parcelle, conteste être l'auteur de ces faits, il résulte des autres éléments de l'instruction que M. A..., garde assermenté de l'Office national des forêts (ONF), exerçant à ce titre des compétences de police judiciaire, a constaté lors d'un précédente visite, le 19 mai 2017, sur les lieux, qu'avaient été réalisés les mêmes travaux que ceux décrits précédemment et que M. E... lui avait alors déclaré spontanément avoir " remis en état le chemin qui n'était plus utilisé ", et rouvert le chemin refermé un mois auparavant par le service de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud. La circonstance que ces constatations n'ont pas donné lieu à une contravention de grande voirie est sans incidence sur la matérialité de l'infraction. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres fait, également, valoir sans être contesté qu'à la suite de cette visite, M. E... a continué d'entretenir ce sentier malgré les tentatives de solutions amiables entreprises auprès de lui par les agents de l'ONF, du Conservatoire du littoral et de la communauté de communes du Pays Bigouden.
12. Ainsi, il résulte des mentions du procès-verbal du 15 novembre 2017, qui sont corroborées par les autres éléments de l'instruction, que la matérialité des faits relevés à l'encontre de M. E... est établie. Ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement.
13. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'infraction commise consistant à réaliser des travaux de décapage du sol, de fauche, de débroussaillage et de remblais en vue de la création d'un chemin, sans autorisation, sur une parcelle relevant du domaine public dont il n'est pas contesté qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection et est soumise au régime forestier, il y a lieu de fixer à 1 500 euros l'amende infligée à M. E....
Sur l'action domaniale :
14. Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de faire droit à la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de condamner M. E... à remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à y procéder d'office, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... le versement au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : M. E... est condamné à payer, pour contravention de grande voirie, une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
Article 3 : M. E... devra remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En cas d'inexécution par l'intéressé, passé un délai d'un mois après la notification du présent arrêt, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est autorisé à y procéder d'office, aux frais du contrevenant.
Article 4 : M. E... versera au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à la conservatoire du littoral.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et solidaire et, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04498