Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2018, M. B...E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 21 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Didier d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Didier la modification du plan local d'urbanisme communal pour classer les parcelles cadastrées section A n° 22, n° 23, n° 1 400, n° 1 402 et n° 1 407 en zone à urbaniser 1AU, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses parcelles sont desservies par un réseau public de distribution d'électricité de capacité suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2018, la commune de Saint-Didier, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2019.
Un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, a été présenté pour M. E...et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Didier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 1er décembre 2009, la commune de Saint-Didier a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Les parcelles cadastrées section A n°s 22, 23, 1400, 1402 et 1407, situées au lieudit " Les Rochers " et appartenant à M.E..., ont été classées en zone 2AU. Par une délibération du 4 janvier 2011, le conseil municipal a prescrit une procédure de révision simplifiée de son PLU. Cette dernière, qui a modifié le zonage de parcelles situées dans le secteur dit de " La Touche ", classées non plus en zone A mais en zone 1AUe, a été approuvée par une délibération du 3 mai 2011. Par un jugement du 26 avril 2013 confirmé par un arrêt de la cour du 12 décembre 2014, cette délibération a été annulée. Par une délibération du 10 décembre 2013, le conseil municipal a prescrit la révision de son PLU, finalement approuvée par une délibération du 23 février 2017, à l'encontre de laquelle un recours contentieux formé par M. E...est pendant devant le tribunal administratif de Rennes. Par un courrier du 20 mai 2015 notifié le 21 mai, M. E...a demandé à la commune de modifier le PLU afin de classer les parcelles cadastrées section A n°s 22, 23, 1 400, 1 402 et 1 407 en zone à urbaniser 1AU. Une décision implicite de rejet est née le 21 juillet 2015. L'intéressé a demandé l'annulation de cette décision implicite. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. E...fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU mentionne qu'un des objectifs est d'offrir régulièrement du terrain à construire et que " cela passe par une conception du PLU permettant de modifier des zones dites " futurement urbanisables " (2AU) en zones urbanisables (1AU) au fur et à mesure des besoins en foncier. ". Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 14 mars 2014, a enjoint au maire de la commune de Saint-Didier d'engager une procédure de modification du PLU en tant qu'il a classé en zone 2AU des parcelles cadastrées section A n°s 11, 12, 745 et 1603. A la suite de ce jugement, les parcelles précitées, voisines de celles appartenant à M.E..., ont d'ailleurs été classées en zone 1AUe. La commune fait valoir que s'il existe un réseau de distribution d'électricité qui longe la parcelle cadastrée section A n° 1407 appartenant à M. E..., avec une ligne électrique à haute tension de 15 000 volts, la capacité du réseau n'est pas suffisante pour desservir les terrains de M.E..., dès lors que ce réseau doit en priorité desservir les terrains mentionnés dans le jugement précité du 14 mars 2014. Si M. E... se prévaut de la circonstance que sa demande de modification de zonage porte sur un moins grand nombre de parcelles que celles qui avaient fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif le 3 décembre 2014, cela ne suffit pas à établir que la capacité du réseau d'électricité serait suffisante pour desservir les parcelles en cause, d'une superficie de 39 797 m2. Le requérant se prévaut également de la circonstance qu'il y a des équipements électriques situés au lieu-dit " chêne Harel ". Cependant, la ligne électrique souterraine, qui n'est au demeurant que d'une puissance de 220 volts, ne jouxte pas les parcelles dont M. E...demande la modification de zonage et en est séparée par d'autres parcelles, classées en zone Ai. Dès lors, le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses étaient suffisamment desservies par le réseau public d'électricité et ne pouvaient donc pas être classées en zone 2AU doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. La commune de Saint-Didier n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune de Saint-Didier à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Saint-Didier.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03324