Résumé de la décision
M. C... D... et Mme B... D..., ressortissants algériens vivant à Sétif, ont sollicité l'acquisition de la nationalité française. Le ministre de l’Intérieur a rejeté leurs demandes le 15 octobre 2015, puis a confirmé cette décision sur recours gracieux en février 2016. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé ces rejets par un jugement daté du 29 décembre 2017. Les deux requérants ont fait appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a finalement rejeté leurs requêtes dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance de l'article 21-26 du code civil : M. et Mme D... soutiennent que la décision du ministre contrevient aux dispositions de l'article 21-26 du code civil, qui relative à la résidence en France pour l'acquisition de la nationalité. Toutefois, la cour a observé que ces décisions n'avaient pas été prises en raison d'un défaut de résidence, mais sur l'appréciation de l'opportunité de la naturalisation.
> « M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent [...] dès lors que le ministre chargé des naturalisations n'a pas rejeté leurs demandes [...] pour cause d'irrecevabilité tenant au défaut de respect de la condition de résidence. »
2. Appréciation de l'intérêt à accorder la naturalisation : Même si les conditions de recevabilité étaient remplies, le ministre n'était pas tenu de prononcer la naturalisation. Il a le pouvoir d'évaluer l'intérêt d'accorder la naturalisation en tenant compte de divers facteurs, y compris le mode de vie et les projets futurs des demandeurs.
> « [...] le ministre chargé des naturalisations n'est pour autant nullement tenu de prononcer la naturalisation sollicitée. »
3. Inexistence d’atteinte à la vie privée et familiale : Les requérants ont également invoqué une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant que le rejet de leur demande portait atteinte à leur vie privée et familiale. La cour a rejeté cet argument en précisant que le refus de naturalisation n’est pas, par nature, de nature à porter atteinte à ces droits.
> « [...] la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. »
Interprétations et citations légales
- Code civil - Article 21-26 : Cet article stipule que la résidence en France est un critère essentiel pour l'acquisition de la nationalité. La cour a précisé que le ministre ne pouvait pas être contraint d’accorder la nationalité même si les conditions de résidence étaient satisfaites, ce qui laisse place à une large appréciation des circonstances entourant chaque demande.
- Convention européenne - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais dans ce cadre, il a été établi que le simple rejet d'une demande de naturalisation ne constitue pas une atteinte à ces droits fondamentaux.
> « [...] le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne [...] doit être écarté. »
En somme, la cour a statué que le ministre a agi correctement en refusant la naturalisation, car les requérants n’ont pas su démontrer des liens particuliers avec la France, malgré leur résidence sur le territoire. Les jugements respectent la législation en vigueur et les principes établis par la jurisprudence concernant les demandes de naturalisation.