Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier et 25 août 2020, M. A... B... et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que cette commission s'est réunie et était régulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'elle est fondée, au regard des motifs qui figurent dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, sur le 1° de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande de visa était formulée sur le fondement du 2° de cet article ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la relation de concubinage antérieure à la demande de visa ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Me D... substituant Me C..., représentant M. A... B... et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant syrien né le 1er janvier 1988, entré en France le 16 janvier 2016, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 7 septembre 2016. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale de membres de la famille d'une personne réfugiée, une demande de visa d'entrée et de long séjour a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), le 2 février 2018, par Mme H... F..., ressortissante syrienne née le 28 janvier 1990, en qualité de concubine de M. A... B.... Cette demande a été rejetée par une décision du 23 avril 2018. M. A... B... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par un recours enregistré le 28 mai 2018. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... B... et Mme F... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la relation de concubinage n'était pas suffisamment ancienne à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (...). "
4. M. A... B... et Mme F... soutiennent qu'ils se sont rencontrés au début de l'année 2014 dans le cadre de leur relations professionnelles en Syrie et qu'ils ont débuté une relation amoureuse le 24 janvier 2014, puis ont vécu en concubinage à Damas à compter du mois de novembre 2014 jusqu'au 17 décembre 2015, date à laquelle M. A... B... a dû fuir la Syrie pour se mettre à l'abri des persécutions. Ils exposent qu'ils n'ont pu officialiser leur union par le mariage en raison de leurs religions différentes, M. A... B... étant druze et Mme F... de confession chrétienne orthodoxe, alors que la Syrie ne connaît pas de mariage civil. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a, dans sa demande d'asile du 15 avril 2016, fait état de sa relation de concubinage avec Mme F..., qu'il a longuement exposée dans son récit de demande d'asile. Les requérants versent au dossier un contrat de bail de quatorze mois renouvelable, à compter du 1er novembre 2014, conclu conjointement par eux pour la location d'un appartement d'habitation situé dans le quartier de Jaramana, à Damas, ainsi que de nombreuses photographies de couple et des attestations de tiers faisant état de leur relation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que les concubins justifiaient d'une vie commune d'une durée de treize mois seulement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. A... B..., ils doivent être regardés comme justifiant d'une vie commune suffisamment stable et continue. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formée par Mme F....
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de Mme F.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de Mme F... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B..., à Mme H... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
F.-X. E...Le président,
T. Célérier
La greffiére,
C. Popsé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00004