Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle ministre de l'intérieur a, sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 février 2017 du préfet des Deux-Sèvres, rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2017 et du 10 mai 2017 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de naturalisation. M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du ministre.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (...) ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son assimilation dans la société française.
3. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : (...) 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de violence intervenus le 25 février 2013 à La Rochelle et, d'autre part, de ce qu'il n'avait pas une connaissance suffisante des éléments fondamentaux de l'histoire et de la culture de la société française manifestée par l'intéressé lors de son entretien d'assimilation.
5. Il ressort des écritures du ministre que le premier motif a été abandonné. Toutefois, il ressort du compte rendu établi à l'issue de l'entretien d'assimilation du 2 janvier 2017 que M. B..., malgré dix ans de présence en France, ignore une partie de la devise de la République française et ne sait pas en définir les termes, même sommairement. Il n'a pu davantage citer le nom d'une chaîne de montagne présente en France et a montré des lacunes dans sa connaissance de l'histoire de France, en ne s'exprimant pas sur les causes de la Révolution française. M. A... B... ne conteste pas sérieusement les insuffisances mises ainsi en évidence par ce compte rendu en soutenant que l'assimilation à la société française ne saurait se limiter à des connaissances purement scolaires, alors qu'il maîtrise la langue française. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le compte rendu de l'entretien d'assimilation mené par l'agent de préfecture serait insincère. Dès lors, le ministre a pu, eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont il dispose, estimer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder la nationalité française, sans entacher sa décision de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00166