1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 ;
2°) de condamner M. et Mme D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement litigieux n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur et le greffier ;
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2019 et 27 août 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Plougastel-Daoulas ainsi que la décision du 18 janvier 2016 ;
3°) de condamner la commune à leur verser 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés en première instance et en appel ne sont pas fondés et que leur demande de 1ère instance était recevable.
Par un mémoire en observation, enregistré le 12 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par la SELARL Alema, demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 2018.
Ils font valoir que les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 septembre 2019.
La cour a communiqué aux parties, le 30 septembre 2019, la minute du jugement et l'instruction a été rouverte à cette même date uniquement s'agissant de cette pièce.
II. Sous le n° 1900322, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2019 et 12 juillet 2019, M. et Mme C... F..., représentés par SELARL Alema demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 ;
2°) de condamner M. et Mme D... à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le terrain en cause se trouve au sein d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2019 et 27 août 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Plougastel-Daoulas ainsi que la décision du 18 janvier 2016 ;
3°) et de condamner M. et Mme F... à leur verser 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le permis de construire ne répondait pas aux critères fixés par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;
- le projet architectural était insuffisant.
Par un mémoire en observation, enregistré le 28 août 2019, la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 ;
2°) de condamner M. et Mme D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 septembre 2019.
La cour a communiqué aux parties, le 30 septembre 2019, la minute du jugement et l'instruction a été rouverte à cette même date uniquement s'agissant de cette pièce.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant la commune de Plougastel-Daoulas et M. et Mme F..., et de Me A... représentant M. et Mme D....
Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme D..., ont été enregistrées le 14 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F... ont sollicité le 15 juillet 2015 la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BZ n° 44 située route de Vil Hir Keralliou à Plougastel-Daoulas. Après qu'ils eurent complété leur demande le 17 septembre 2015, le maire de Plougastel-Daoulas leur a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 15 octobre 2015. M. et Mme D..., qui habitent une maison construite sur une parcelle contigüe au terrain d'assiette du projet, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 18 janvier 2016 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Plougastel-Daoulas ainsi que la décision du 18 janvier 2016. La commune de Plougastel-Daoulas d'une part, et M. et Mme F... d'autre part, font appel de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 19NT00298 et 19NT00322 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient la commune de Plougastel-Daoulas, le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition de l'ampliation du jugement qui lui a été notifiée ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
5. Il est constant que le projet en litige est situé dans la bande littorale des 100 mètres, qui comporte quelques constructions au sud et des terrains dépourvus de toute construction au nord. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause est situé dans un groupe d'une dizaine de constructions qui, au vu de leur faible nombre, ne peuvent être regardées comme un espace urbanisé, alors même qu'à l'ouest en front de mer existe le vaste hangar d'un chantier nautique. Ces constructions sont à proximité du village de Keraliou, lequel est composé d'un nombre important de constructions implantées de manière dense. Cependant, la zone dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ne peut être regardée comme incluse dans la zone urbanisée de Keraliou, dès lors que si quelques constructions, situées de part et d'autre d'une route, la relient au village de Keraliou au nord-est, elle en est séparée sur une grande partie sud-est par un vaste espace naturel, composé notamment des parcelles 50, 51, 53 et 54. Par conséquent, et alors même que le plan local d'urbanisme classe le terrain d'assiette en zone UH et qu'est applicable un schéma de cohérence territoriale (SCOT) mentionnant que le terrain en cause est en zone urbanisée, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Plougastel-Daoulas ainsi que la décision du 18 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme F... le versement à M. et Mme D... d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Plougastel-Daoulas et par M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Plougastel-Daoulas et M. et Mme F... verseront respectivement à M. et Mme D... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme G... D..., à la commune de Plougastel-Daoulas et à M. et Mme C... F....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19NT00298, 1900322