Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2017, le 4 décembre 2017, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération adoptée le 26 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- la procédure ayant abouti à l'approbation du plan local d'urbanisme est irrégulière en ce que la délibération ayant fixé les grands objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document local d'urbanisme et les modalités de la concertation n'a pas été notifiée aux personnes publiques devant être associées à la procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L.123-6 et L.300-2 alors applicables du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'omission de cette formalité n'avait pas porté atteinte à une garantie offerte aux personnes publiques désireuses de s'associer à la démarche d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- c'est seulement en mai 2012 que la commune a transmis aux personnes publiques devant êtres associées à la procédure la délibération adoptée le 22 février 2002 fixant les grands objectifs ;
- il n'est pas établi que ces grands objectifs aient été présentés lors des réunions organisées antérieurement à cette date ;
- plusieurs personnes publiques ont décidé de ne pas s'associer à la démarche alors qu'elles n'avaient pas connaissance de ces grands objectifs ;
- le fait que plusieurs personnes publiques aient émis un avis sur le projet de plan local d'urbanisme ne doit pas occulter le fait que les remarques alors exprimées auraient pu être anticipées si ces personnes publiques avaient été davantage informées et associées dès l'origine à la procédure ;
- le classement en zone Nds des parcelles AO 34, 35 et 209 n'est pas justifié, dès lors que les terrains concernés ne constituent pas des espaces remarquables ou caractéristiques du milieu littoral ;
- ces terrains ne correspondent à aucun des milieux devant être préservés énumérés par l'article R. 146-1 alors applicable du code de l'urbanisme ;
- ces terrains sont situés à plus de 500 mètres du rivage de l'océan et ne peuvent être regardés comme des espaces proches du rivage faute de co-visibilité ;
- ils ne sont pas situés à proximité de la ZICO de la Baie de Quiberon ;
- la circonstance qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ne suffit pas à en établir le caractère d'espaces remarquables ou caractéristiques du milieu littoral ;
- le rapport d'expertise forestière qu'elle produit démontre l'absence d'intérêt particulier de la parcelle 35 ;
- la commission d'enquête a préconisé dans son rapport un classement en zone constructible ;
- le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray approuvé le 14 février 2014 ne classe pas ses terrains en espaces remarquables ;
- le classement de la parcelle 35 en espace boisé classé n'est pas justifié ;
- le boisement présent sur la parcelle ne présente aucun caractère significatif et structurant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2017 et le 19 décembre 2017, la commune de La Trinité-sur-Mer, représentée par le Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant la commune de La Trinité sur Mer.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à La Trinité sur Mer (Morbihan), a contesté la légalité de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme communal adoptée le 26 décembre 2013 par le conseil municipal de cette commune. Elle relève appel du jugement en date du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) ".
3. Mme C...soutient que la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, tenant à l'absence de notification, aux différentes personnes publiques mentionnées aux dispositions précitées de l'article L. 123-6, de la délibération adoptée le 22 février 2002 par le conseil municipal fixant les grands objectifs poursuivis par la commune au travers de l'élaboration de son nouveau document local d'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que, bien que les différentes personnes publiques devant être associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme communal en application des dispositions de l'article L. 123-6 alors applicable du code de l'urbanisme n'aient effectivement pas reçu notification de la délibération fixant les grands objectifs poursuivis par la commune de La Trinité sur Mer adoptée le 22 février 2002 par le conseil municipal, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune, une telle circonstance n'a eu ni pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée par la délibération adoptée le 25 juillet 2001 ni de porter atteinte à une garantie pour les collectivités publiques intéressées par l'élaboration d'un tel plan. Il ressort en effet des pièces du dossier que ces collectivités ont pu, tout d'abord, participer, pour celles qui le souhaitaient, aux réunions du groupe de travail organisées en avril, mai et juillet 2002. L'ensemble de ces personnes publiques s'est ensuite vu rappeler, le 21 octobre 2002, les objectifs poursuivis par la commune. L'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article 123-6 du code de l'urbanisme a, de nouveau, été invité à participer aux réunions de travail organisées à partir de l'automne 2008, après la reprise de l'élaboration du PLU. Ces personnes publiques ont ainsi été associées à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable de la commune, lequel reprend les grands objectifs de la délibération du 22 février 2002. Treize des personnes publiques associées ont, enfin, formulé un avis exprès sur le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, manifestant ainsi nécessairement avoir eu une connaissance suffisamment précise de ce dossier. Le moyen tiré du vice de procédure ayant entaché la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce même code alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares ; (...), f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales.... g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ".
6. Mme C...conteste le classement de ses parcelles cadastrées section AO n° 34, 35 et 209 en zone Nds du plan local d'urbanisme, laquelle correspond, selon la définition qu'en donne le plan local d'urbanisme, aux secteurs naturels remarquables de la commune. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, en classant en zone naturelle les terrains considérés, lesquels sont dépourvus de toute construction et constituent un espace boisé, la commune n'a pas entaché un tel classement d'une erreur manifeste d'appréciation, ces terrains étant inclus dans le périmètre du site inscrit de Beaumer-Kerdual-Kerbihan. Il ressort également des pièces du dossier que, bien que contigu à la partie urbanisée du centre-bourg de La Trinité sur Mer, l'espace correspondant présente, eu égard à sa position dans l'environnement paysager de l'anse de Kerdual située à proximité, et en tant que boisement ponctué de lande sèche constitutif d'un milieu particulier identifié comme propice à la conservation de certains oiseaux patrimoniaux, le caractère d'espace remarquable du littoral au sens des dispositions susmentionnées. Par ailleurs, si le plan local d'urbanisme litigieux définit la notion d'espaces proches du rivage à l'aide de différents critères parmi lesquels figure la covisibilité avec l'océan, le classement en espace naturel caractéristique ou remarquable du littoral n'est pas nécessairement conditionné par l'existence d'une telle covisibilité. La circonstance que la commission chargée de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme a émis un avis favorable au classement des parcelles de Mme C...en zone d'urbanisation future est enfin sans incidence sur la légalité du classement finalement opéré de ses terrains en zone Nds. Enfin, la circonstance que les terrains dont Mme C...critique le classement sont situés en bordure d'une zone urbanisée n'est pas de nature à leur en enlever le caractère naturel. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal a indiqué par erreur que ces terrains étaient situés à proximité d'une ZICO est également sans incidence sur la légalité du classement litigieux.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (...)".
8. Si Mme C...soutient que le classement de sa parcelle AO 35 en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier, comme précédemment indiqué, que ce terrain correspond à un boisement ponctué de lande sèche caractéristique du milieu naturel entourant l'anse de Kéroual, s'intégrant au vaste espace naturel, dont elle forme le commencement, séparant la partie urbanisée du quartier de Kerdro-Bihan du rivage de l'océan. Dans ces conditions, en dépit du fait que cet espace ne présenterait pas d'intérêt écologique particulier, qu'il borde une zone urbanisée et qu'il est dépourvu de tout potentiel sylvicole, la commune de La Trinité sur Mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant audit classement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Trinité sur Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépends. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., au même titre, une somme de 1 000 euros au profit de la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera 1 000 euros à la commune de La Trinité sur Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de la Trinité-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00852