Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Hourmant, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient:
- que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière ;
- que son entrée irrégulière en France ne saurait suffire à justifier une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il est mineur ;
- qu'il ne peut être établi qu'il a fait usage de documents d'identité falsifiés le jugement du tribunal correctionnel du 4 mars 2015 ayant été frappé d'appel et l'audience d'appel ayant été renvoyée au 15 décembre 2015 ;
- que les autorités consulaires ivoiriennes lui ont délivré un passeport établissant qu'il est né le 18 avril 1999 ;
- qu'il ne peut pas avoir l'âge que lui prête l'administration dès lors qu'il a pu être admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance pendant plusieurs mois sans attirer de suspicion ;
- que l'administration n'établit pas par les éléments qu'elle apporte qu'il aurait été majeur à la date de la décision attaquée ;
- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant ;
- qu'il est essentiel d'attendre la décision de la chambre des appels correctionnels du Calvados avant de statuer.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 22 septembre 2015 et le 21 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...se disant IbrahimaB..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté litigieux émane d'une autorité incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par la secrétaire générale de la préfecture, laquelle bénéficiait de la part du préfet du Calvados d'une délégation suffisamment précise, qui l'autorisait notamment à signer des arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision fixant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 et celles du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en sa qualité de mineur, et que, d'autre part, il n'est pas établi qu'il ait présenté des documents d'identité falsifiés, la question de son identité réelle étant toujours pendante devant la juridiction judiciaire ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois du dossier que M. B...a présenté, alors qu'il se trouvait encore en Côte d'Ivoire, une demande de visa au nom de son père, M. C...B..., alors qu'il se présente aujourd'hui sous l'identité d'Alex Karamoko B... ; que s'il a indiqué être mineur, étant selon ses dires et les documents présentés né le 18 avril 1999, les examens médicaux auxquels il a été procédé le 13 novembre 2014, concluent, au vu de l'examen radiologique, du développement morphologique et du degré de maturation osseuse observés, à un âge supérieur à 18 ans ; que la production par le requérant d'un passeport ivoirien délivré le 26 juin 2015, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et alors même qu'il n'est nullement précisé à partir de quels documents d'état-civil il a été délivré, apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'arrêté en litige ; que si M. B...fait valoir qu'il a fait appel du jugement du 4 mars 2015 par lequel le tribunal correctionnel de Caen l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pour fausse déclaration et présentation de faux documents en vue d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ce jugement n'étant ainsi pas revêtu de l'autorité de chose jugée, il ressort des circonstances précédemment relevées que c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées que le préfet a refusé tout droit au séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'établit pas être effectivement mineur ; que, comme il a également déjà été indiqué, les tests médicaux dont il a fait l'objet concluent au contraire à ce qu'il est âgé de plus de dix-huit ans ; que l'intéressé ne fournit aucun élément probant de nature à écarter ces conclusions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe en la présente affaire, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MONY Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02284