Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient:
- que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui a été signifié oralement le 17 mars 2015 doit être regardé comme un refus de séjour ;
- que ce refus de séjour est irrégulier dès lors qu'il émane d'une autorité incompétente ;
- que le dossier qu'il voulait déposer était complet et que l'administration ne pouvait pas refuser de l'enregistrer ;
- que la décision de lui refuser le séjour est entachée d'irrégularité ;
- que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne peut pas bénéficier des soins que son état requiert dans son pays d'origine ; que son traitement comporte la prise d'un médicament qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo ;
- que l'administration a commis un détournement de pouvoir en lui faisant obligation de quitter le territoire alors qu'elle venait de s'opposer peu de temps auparavant au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- que l'administration ne pouvait pas lui opposer un refus de titre de séjour sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin auprès de l'Agence régionale de Santé ;
- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 27 mars 2015 par le préfet du Calvados portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...persiste à soutenir en cause d'appel que l'administration préfectorale a refusé à plusieurs reprises de manière irrégulière, au mois de mars 2015, d'enregistrer le dossier de demande de séjour présenté sur le fondement de l'état de santé qu'il voulait déposer devant elle ; que toutefois cette circonstance, à supposer établie l'existence d'un tel refus, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui est opposé à M. B...par l'arrêté du 27 mars 2015, lequel trouve son fondement dans le rejet le 20 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile formulée par l'intéressé ; que la circonstance qu'il se soit rendu en vain à la préfecture le 7 mai 2015 en étant accompagné est pareillement sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 27 mars précédent ; qu'il n'est par au demeurant pas sérieusement contesté par le requérant que l'administration a fini par enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle-ci se trouvait en cours d'instruction à la date où les premiers juges ont rendu leur décision ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que fait valoir M. B...selon laquelle le dossier de demande de titre de séjour qu'il aurait voulu déposer en raison de son état de santé était complet, à la supposer même établie, est pareillement sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé suite au rejet de sa demande d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine des soins que requiert son état de santé, l'intéressé, dont le refus de séjour est, comme précédemment indiqué, fondé sur le rejet de sa demande d'asile, se borne à faire état de son hypertension et de troubles post-traumatiques, et à produire les ordonnances qui lui ont été prescrites ; qu'il n'opère ainsi, en tout état de cause, aucune démonstration de ce que son état de santé nécessiterait effectivement une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M.B..., qui soutient qu'un des médicaments qui lui sont prescrits n'est pas disponible dans son pays d'origine, ne démontre par ailleurs pas le caractère indispensable d'une telle médication ; que l'administration, qui n'avait pas dans ces conditions à saisir le médecin auprès de l'Agence régionale de santé, dès lors que, à la date du 27 mars 2015, elle n'avait était saisie d'aucune demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut ainsi être regardée comme ayant en l'espèce méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant entaché sa décision d'un vice de procédure ;
5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit intervenue peu de temps après que, à supposer établie une telle circonstance, l'administration eut refusé d'enregistrer le dossier de demande de titre de séjour que souhaitait déposer M. B...sur le fondement de son état de santé, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français de M. B...trouvant son origine, comme déjà indiqué, dans le rejet par les autorités compétentes de sa demande d'asile et le refus consécutif de l'admettre au séjour à ce titre ;
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte toutefois aucun commencement de démonstration de ce qu'il serait personnellement et de manière certaine exposé à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe en la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MONY Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
15NT02352