Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille a examiné la requête de M. B..., qui contestait une ordonnance du tribunal administratif de Toulon, rejetant sa demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de La Farlède approuvant la révision du plan local d'urbanisme. M. B... invoquait des raisons d'irrecevabilité et de fond relatives à l'impossibilité de produire la décision contestée et à des erreurs d'appréciation dans le classement de son bien immobilier. La cour a finalement rejeté sa requête, jugeant qu'il n'avait pas justifié son impossibilité de produire la décision attaquée et a condamné M. B... à verser une somme à la commune au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a confirmé que la requête de M. B... était irrecevable, en s'appuyant sur l'article R. 222-2 du code de justice administrative, qui stipule que le président d'une juridiction peut rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à les régulariser si cela n'est pas requis. Le tribunal a conclu que M. B... n'avait pas produit la décision contestée, mais un acte préparatoire non pourvu d'effet, ce qui n'était pas conforme à l'exigence d'accompagnement de la requête.
2. Impossibilité de production : La cour a noté que M. B... n'a pas su démontrer l'impossibilité d'accéder à la délibération du 12 avril 2013. Il a simplement déclaré avoir demandé un document précis, sans apporter de preuve concrète de ses tentatives infructueuses pour obtenir la bonne délibération. Cela renforce l'idée que sa demande manquait de fondement.
Interprétations et citations légales
1. L'irrecevabilité de la demande : Le rejet de la demande de M. B... repose sur une interprétation stricte des règles de procédure. L'article R. 222-1 du code de justice administrative affirme que les requests doivent être accompagnées de la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée :
"La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée..." (Code de justice administrative - Article R. 412-1).
2. La notion de décision préparatoire : Le tribunal rappelle que la délibération du 22 juin 2012, produite par M. B..., ne constitue qu'un acte préparatoire et donc, n'engage pas la responsabilité administrative. Le président du tribunal a donc eu raison de considérer qu'un acte préparatoire ne fait pas grief, comme il est clairement établi dans la jurisprudence.
3. Frais de justice : Concernant les conclusions visant à voir M. B... condamné à verser une somme au titre de l'article L. 761-1, le tribunal a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et donc que les conditions d'octroi d'une indemnité ne tendaient pas en faveur de M. B... :
"Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante." (Code de justice administrative - Article L. 761-1).
Ainsi, la décision de la cour souligne l'importance de la rigueur procédurale et de la nécessité de fournir des preuves tangibles pour soutenir des affirmations, en tenant compte des exigences légales en matière d'irrecevabilité et de production de documents dans le cadre de contestations administratives.