Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2014 et 5 août 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le maire de la commune d'Entrepierres a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Entrepierres de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Entrepierres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le plan d'occupation des sols a délimité le hameau des Ferrouils rendant ainsi l'urbanisation possible en application des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- le terrain est desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, la commune ayant l'intention d'étendre ce dernier réseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, la commune d'Entrepierres, représentée par la société d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement en date du 13 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par l'arrêté déjà évoqué du 23 janvier 2012, le maire de la commune d'Entrepierres a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire, il a toutefois, par un second arrêté en date du 23 mars 2012, pris dans le but de régulariser l'arrêté en date du 23 janvier 2012 qui ne comportait ni le prénom ni le nom de son signataire, procédé, implicitement mais nécessairement, au retrait de l'arrêté du 23 janvier 2012, comme il pouvait le faire à tout moment et pour tout motif s'agissant d'une décision individuelle non créatrice de droits, et à l'édiction d'une nouvelle décision de refus ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2012 doivent être regardées comme dirigées contre le nouvel arrêté du 23 mars 2012 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision du 23 janvier 2012 est inopérant à l'encontre de la décision du 23 mars 2012 ; que cette dernière mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune d'Entrepierres, et indique son nom et son prénom ; qu'à son égard le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. (...) / II.- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) / b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'urbanisation des communes de montagne doit être réalisée en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si la création d'un nouvel espace urbanisé est nécessaire pour permettre la réalisation des objectifs énoncés aux I et II de l'article L. 145-3 ou la protection contre les risques naturels ;
7. Considérant qu'il est constant que le projet de M. A... est situé dans l'emprise du hameau disparu des Ferrouils qui n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Entrepierres qu'elle a entendu permettre la reconstruction de cet ancien hameau en ruine ; que, pour ce faire, la commune a créé un secteur NBh du plan d'occupation des sols dans les anciennes limites du dit hameau ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni du rapport de présentation ni du règlement du plan d'occupation des sols que la commune aurait ainsi entendu instituer, ce que d'ailleurs elle conteste, un hameau nouveau intégré à l'environnement tel que prévu au b du III de l'article L. 145-3 précité, dont la création aurait répondu à une nécessité en matière de maintien ou de développement des activités agricoles, pastorales et forestières ou de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ou de protection contre les risques naturels ; que, d'autre part, ce hameau, dont aucun bâtiment ne subsiste, ne saurait être regardé comme un hameau existant en continuité duquel l'urbanisation pourrait se réaliser ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune d'Entrepierres a écarté l'application des dispositions illégales du plan d'occupation des sols relatives à cette zone NBh ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;
9. Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'avis d'ERDF, consulté sur le projet en litige, qui fait état de la nécessité de procéder à une extension du réseau à la charge de la commune, ne suffit pas à établir que celle-ci, qui le conteste, aurait eu l'intention de réaliser cette extension ; qu'il ressort, en effet, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols que la municipalité n'envisageait pas de réaliser des équipements publics dans les zones NB ; que c'est donc à bon droit que le maire d'Entrepierres a opposé à M. A... la circonstance que le secteur NBh était insuffisamment équipé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Entrepierres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Entrepierres et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune d'Entrepierres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Entrepierres.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA02065