Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2014 et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2015 et le 15 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- la preuve de l'existence de détournements de fonds de la société Provence Syndic Transaction à son profit n'est établie ni par le service ni par le juge pénal, qui ne l'a pas poursuivie ;
- les pièces produites par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire et elle a été privée des garanties essentielles de la procédure fiscale et de celles attachées à la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier du 13 juillet 2015 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., pour Mme C....
1. Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses bases taxables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes prélevées sur les comptes de copropriétés inscrits dans la comptabilité de la SARL Provence Syndic Transaction ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, qui ont été assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et majorations ;
2. Considérant que la SARL Provence Syndic Transaction avait pour objet la gestion de comptes d'immeubles en copropriété ; que Mme C... était associée et salariée de cette société et a exercé les fonctions de comptable et de gérante jusqu'au 15 décembre 2008 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a identifié des virements effectués à partir des comptes des copropriétés pour des montants de 549 598 euros en 2007 et de 562 968 euros en 2008 au bénéfice de diverses sociétés domiciliées à l'étranger, la SARL Tanger, la société Info Com et la société France Annuaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte de copropriétaires, une information judiciaire pour abus de confiance et détournement de fonds a été ouverte par le procureur de la République de Marseille ; qu'au cours des investigations menées par la police judiciaire, Mme C... a reconnu être l'auteur des virements litigieux sans apporter d'explication sur le motif de ces opérations ; que l'administration a, en conséquence, imposé les sommes détournées des comptes des copropriétés entre les mains de Mme C... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1. de l'article 92 du code général des impôts, à hauteur de 549 598 euros en 2007 et de 562 968 euros en 2008 ;
3. Considérant que Mme C...soutient que la preuve de l'existence de détournements de fonds de la société Provence Syndic Transaction à son profit n'est établie ni par le service ni par le juge pénal, qui ne l'a pas poursuivie ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " qu'à ceux de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
5. Considérant, en ce qui concerne la charge de la preuve, que le revenu imposable de Mme C... a été rehaussé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des suppléments de revenus imposables ; que, notamment, s'agissant de bénéfices non commerciaux imposés sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des détournements de fonds et de l'appréhension des fonds par Mme C... ;
6. Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration soutient que Mme C... a expressément reconnu, au cours des auditions par la police judiciaire, être l'auteur des ordres de virement sur les comptes des sociétés domiciliées à l'étranger et qu'elle a " nécessairement eu la disposition des sommes soustraites des comptes de copropriétés avant d'effectuer les virements litigieux " ;
7. Considérant, toutefois, que si Mme C... a reconnu être l'auteur des ordres de virement, elle n'a jamais reconnu avoir été la bénéficiaire directe ou indirecte des sommes ainsi détournées ; que, de surcroît, le procureur de la République a classé sans suite l'information judiciaire ouverte pour détournement de biens sociaux contre Mme C... ; que les investigations ultérieures effectuées dans le cadre de l'instruction judiciaire ont permis d'établir que Mme C... avait été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de tiers et que les virements effectués à partir des comptes des copropriétés gérées par la SARL Provence Syndic Transaction avaient alimenté des comptes bancaires utilisés à l'étranger par les membres d'un réseau d'escroquerie dit " à l'encart publicitaire " ; que ces investigations ont aussi permis d'établir que Mme C...n'était ni complice ni bénéficiaire des détournements de fonds, qui n'ont jamais transité par des comptes ouverts à son nom et dont elle n'a jamais eu d'une façon ou d'une autre la disposition ; qu'ainsi, Mme C... ne peut être regardée comme ayant appréhendé les fonds détournés ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a rehaussé son revenu imposable des sommes virées à partir des comptes des copropriétés gérés par la SARL Provence Syndic Transaction ; que Mme C... est donc fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge et des pénalités correspondantes ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'en revanche, en l'absence de litige né et actuel, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... tendant au remboursement de la fraction des impositions qu'elle a payée ; qu'il y a lieu également de rejeter ses conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque prise sur un bien immobilier lui appartenant, qui relèvent du juge de l'exécution, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1105622 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les bases imposables des bénéfices non commerciaux de Mme C... sont réduites de la somme de 549 598 (cinq cent quarante-neuf mille cinq cent-quatre-vingt-dix-huit) euros au titre de l'année 2007 et de la somme de 562 968 (cinq cent soixante-deux mille neuf cent soixante-huit) euros au titre de l'année 2008.
Article 3 : Mme C... est déchargée, au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 2 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA02089