Par une ordonnance n°14NT02671 du 25 février 2015, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête par laquelle Mme E...a relevé appel de l'ordonnance du 11 août 2014.
Par une décision n°389810 du 14 octobre 2015 le Conseil d'Etat a, sur pourvoi en cassation de MmeE..., annulé l'ordonnance du 27 février 2015 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler le rejet implicite de la commission de recours contre la décision par laquelle le consul de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A...C... ;
3°) d'autoriser Mme C...à se voir délivrer un visa d'entrée et de séjour en France.
Elle soutient que :
- sa demande au tribunal administratif était parfaitement recevable ;
- Mme C...est sa fille ainsi que l'établit l'acte d'état-civil de cette dernière, qu'elle verse aux débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par Mme E...est irrecevable dès lors que la décision de refus de visa a été opposée à MmeD..., majeure au sens du droit français au moment de la demande de visa, et qu'un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui donnant qualité pour contester un refus de visa opposé à son enfant majeur ;
- les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur la filiation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas assortis des précisions nécessaires ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention des droits de l'enfant est inopérant en raison de l'âge de MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...relève appel de l'ordonnance du 11 août 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2013 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A...C... ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a reçu notification le 29 octobre 2013, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du 16 août 2013 du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; qu'elle a alors formé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2013 et reçue par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 novembre 2013, un recours dirigé contre la décision du 16 août 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeE..., dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre le refus implicite né le 5 janvier 2014 du silence gardé sur son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre au tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif de l'absence d'exercice, dans les délais prévus par l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du recours administratif préalable prévu à titre obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que l'ordonnance attaquée est par suite irrégulière et ne peut qu'être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
5. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient qu'à défaut de mandat en ce sens Mme E...est dépourvue de qualité pour agir au nom de MmeD..., dès lors que cette dernière était majeure au sens du droit français tant au moment de la demande de visa qu'à la date de son recours auprès de la commission de recours, un parent ne justifiant pas en cette seule qualité d'un intérêt lui donnant qualité pour contester un refus de visa opposé à son enfant majeur ;
6. Considérant toutefois que Mme C...est née le 23 mars 1994 ; qu'en vertu des dispositions applicables en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité, qui sont seules à devoir prises en compte, elle était donc mineure comme âgée de moins de 21 ans, tant à la date du rejet de sa demande de visa qu'à celle de l'enregistrement de sa demande contentieuse ; que par suite le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que Mme E...ne justifierait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de refus de visa opposée à sa fille ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. Considérant qu'il résulte des termes du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que la décision de refus opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'absence de valeur probante des actes produits relativement au lien de filiation unissant Mme E...à MmeD... ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au ministre de l'intérieur, s'il entend remettre en cause la valeur probante d'un document d'état-civil étranger, d'apporter tous éléments en ce sens, le cas échéant après toutes vérifications utiles ; qu'au cas présent le ministre de l'intérieur n'apporte aucun début de justification du caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par Mme C...en se bornant à soutenir que le moyen de la requête selon lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur sur la filiation " n'est pas assorti de précisions suffisantes susceptibles de permettre (...) à la Cour d'en apprécier le bien-fondé " ; que par ailleurs aucun élément tiré de cet acte de naissance lui-même ne permet d'en remettre en cause l'authenticité ; que par suite Mme E...doit être regardée comme établissant, par la production de cet acte d'état-civil, le lien de filiation qui l'unit à MmeD... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu rejeter la demande de visa formée par Mme C...au motif de l'absence de démonstration du lien de filiation allégué sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ; que cette décision ne peut dès lors qu'être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ;
12. Considérant que si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ;
13. Considérant que l'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet et en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité ; que dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué, la circonstance que le demandeur qui bénéficiait, à la date à laquelle il avait présenté sa demande de visa, d'une autorisation de regroupement familial lui donnant droit à entrer et séjourner sur le territoire français, ait atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle les autorités consulaires ont statué ne peut faire obstacle à la délivrance du visa, qui ne peut dès lors être refusé que pour des motifs d'ordre public, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires ; que, dans ces circonstances, eu égard aux motifs de la présente décision et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la venue en France de MmeD..., l'exécution de cette décision implique nécessairement que lui soit délivré un visa d'entrée, sans que la circonstance qu'elle ait atteint sa majorité depuis l'intervention de la décision attaquée puisse y faire obstacle ; que, par suite, il y a lieu de faire injonction au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C...le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 11 août 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La décision implicite, née le 5 janvier 2014, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée par Mme C...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
A. MONY
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03333