Résumé de la décision :
Mme A... C..., ressortissante américaine, a contesté devant la cour la décision du ministre de l'intérieur qui a rejeté sa demande de naturalisation française. Elle sollicitait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes et la reconnaissance de son droit à la nationalité française. La cour a confirmé que le ministre n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant son rejet sur le fait que Mme C... n'avait pas établi que son centre d'intérêts familiaux était fixé en France, notamment en raison du statut de son époux. Les conclusions de la requérante visant à obtenir la nationalité française ont également été rejetées, ainsi que sa demande de frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Appréciation du ministre : La cour a jugé que le ministre de l'intérieur a agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation concernant l'opportunité d'accorder la nationalité française. La décision se fonde sur l'absence de preuve que Mme C... avait transféré le centre de ses intérêts en France, notamment en raison de son statut marital et de celui du père de son enfant.
- Citation juridique : « il n’appartient pas à la Cour de se substituer au ministre de l'intérieur pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française ».
2. Condition de résidence : La cour a souligné que, selon l'article 21-16 du Code civil, une condition essentielle à la naturalisation est que le demandeur ait en France sa résidence stable au moment de la décision. La cour a constaté qu'à la date de la décision, la requérante n’avait pas démontré que son époux était établi durablement en France.
- Citation explicative : « une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ».
Interprétations et citations légales :
1. Article 21-15 du Code civil :
- Cet article stipule que l'acquisition de la nationalité française résultant d'une naturalisation est de la compétence de l'autorité publique, soumise à une appréciation sur l'intérêt d'accorder cette nationalité. Cela implique des critères subjectifs que le ministre doit considérer, tels que les liens personnels et familiaux du demandeur.
- Citation : « l'acquisition de la nationalité française [...] résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ».
2. Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - Article 48 :
- Cet article précise que le ministre peut réaliser une enquête sur le comportement et l'assimilation du postulant. Il lui permet d'agir sur des éléments contextuels concernant l'intégration du demandeur dans la société française.
- Citation : « le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé ».
3. Article 21-16 du Code civil :
- Ce texte établit les conditions de résidence qui doivent être remplies pour la naturalisation, soulignant l'importance d'une présence stable et durable en France. Cela constitue un critère fondamental pour évaluer la demande.
- Citation : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ».
Conclusion :
En somme, la décision de la cour se fonde sur une application rigoureuse des dispositions légales encadrant la naturalisation. La cour a confirmé que les éléments de la situation personnelle de Mme C..., notamment son statut marital et la présence de son partenaire en France, ne justifiaient pas un transfert de son centre d'intérêts dans le pays, ce qui a conduit au rejet de sa demande de nationalité.