Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre le refus de visa opposé à M. A...D... ;
3°) d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2016 de maintien de refus de visa en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
4°) d'enjoindre au ministre de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- et les observations de MeB..., représentant M. C... D....
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant que M.D..., ressortissant français, a adopté l'enfant ivoirien X... , né en 2014 par un jugement d'adoption plénière du tribunal de première instance d'Abidjan du 24 juillet 2015 ; qu'une demande de visa de long séjour a été sollicité pour l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan le 14 octobre 2015 ; que le silence gardé par l'autorité consulaire a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. D...a présenté un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 janvier 2016 ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2016 et d'autre part à l'annulation de la décision notifiée le 21 juin 2016, prise en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 16 juin 2016, par laquelle le ministre des affaires étrangères a maintenu le refus du visa sollicité ;
2. Considérant que, pour fonder leurs décisions, la commission et le ministre ont relevé que la procédure d'adoption de l'enfant mineur par le requérant n'était pas conforme aux exigences procédurales ivoiriennes applicables aux adoptions hors cadre intrafamilial et heurtait l'ordre public ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ;
4. Considérant qu'il est précisé par le jugement d'adoption du 24 juillet 2015 mentionné au point 1 qu'une enquête sociale a été diligentée par la direction de la protection de l'enfant du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant et le centre social de Koumassi, au cours de laquelle ont été entendus M. D...ainsi que la mère biologique de l'enfant abandonné et l'ami du requérant ayant recueilli l'enfant ; qu'il est également précisé dans ce jugement que la mère biologique, seul parent connu de l'enfant, avait donné son consentement devant notaire le 19 mai 2015 et par devant le tribunal le 10 juin 2015 ; qu'il y est encore relevé que M. D...a été autorisé par le tribunal de première instance d'Abidjan à présenter sa requête à fin d'adoption plénière, la direction de la protection de l'enfant n'ayant pas délivré le rapport d'enquête sociale sept mois après avoir été saisie par M. D...; que les autorités ivoriennes compétentes, bien qu'ayant recueilli postérieurement à ce jugement un témoignage de la sage-femme ayant assisté à l'accouchement émettant un doute sur l'identité de la personne ayant déclaré l'enfant et donné son consentement à son adoption, n'ont pas entamé de procédure tendant à l'annulation du jugement confiant l'enfant X... à M.D... ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que M. D...aurait eu, dés sa demande d'adoption, connaissance de ce doute et volontairement souhaité détourner les procédures d'adoption en vigueur à cette date en Côte d'Ivoire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités ivoiriennes auraient procédé au retrait de la qualité de père adoptif de M.D... ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment du passeport de l'enfant dont l'authenticité n'est pas contestée, que ce dernier porte le nom de son père adoptif, et s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc où le requérant l'accueille et veille à sa santé et à son éducation ; que si le ministre fait état d'affirmations selon lesquelles un ivoirien responsable d'un trafic d'enfant serait le père de l'enfant, il n'établit ni que cette personne serait le père de cet enfant, ni que l'intérêt de l'enfant serait de rester auprès de cette personne qui ne l'a jamais reconnu ; que le requérant établit sa volonté d'accueillir son enfant adoptif et dispose des moyens pour assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant X... D... ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa au bénéfice de l'enfant X... D... contreviendrait aux exigences procédurales ivoiriennes applicables aux adoptions hors cadre intrafamilial ou heurterait l'ordre public français ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier le requérant et son fils adoptif, la décision attaquée a porté au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé à M. A...D..., et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer de long séjour à M. A...D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais du litige :
7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2016 et la décision du ministre des affaires étrangères notifiée le 21 juin 2016 de maintien de refus de visa sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire délivrer un visa de long séjour à M. A...D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2000 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018 .
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02041