Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2018 et 29 janvier 2018, M. A..., représenté par la SCP Niggli-Pontvieux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2014308-0005 du 4 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de prendre un nouvel arrêté lui accordant l'autorisation de stationner son véhicule à la gare TGV de Belfort-Montbéliard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a méconnu la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il a méconnu le principe d'égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2014282-0009 du 9 octobre 2014, le préfet du Territoire de Belfort a réglementé le stationnement des taxis sur le pôle multimodal de la gare de Belfort-Montbéliard TGV et dressé, dans une annexe, la liste des exploitants autorisés, au titre de leur commune de rattachement, à stationner leur véhicule dans l'enceinte de la gare. Par un arrêté n° 2014308-0005 du 4 novembre 2014, le préfet a modifié l'arrêté du 9 octobre 2014 en ajoutant à cette liste le nom de six exploitants supplémentaires. Le recours gracieux de M. A... tendant à ce que son nom soit inclus dans cette liste au vu de l'autorisation de stationnement qu'il exploite dans la commune de Bethoncourt depuis le 15 octobre 2012, a été rejeté par le préfet du Territoire de Belfort par une décision du 13 janvier 2015. M. A...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêté n° 2014308-0005 du 4 novembre 2014 et à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur légalité de l'arrêté du 4 novembre 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Aux termes de l'article L. 3121-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente ". Aux termes de l'article L. 3121-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement ". Et aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable ".
3. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, alors en vigueur : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au préfet de police, en vertu de son pouvoir de police générale, de fixer le nombre de taxis autorisés dans sa zone de compétence, en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi. Dans son arrêté du 9 octobre 2014 modifié par l'arrêté contesté du 4 novembre 2014, le préfet du Territoire de Belfort a ainsi créé un service commun de taxis et autorisé, sous certaines conditions, les exploitants de taxi, déjà titulaires d'une autorisation de stationnement au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code des transports, à stationner en dehors de leur commune de rattachement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 3121-11 du code des transports.
5. Il ressort des termes de cet arrêté que pour être autorisée à stationner au pôle multimodal de la gare de Belfort-Montbéliard TGV, l'entreprise de taxi concernée doit être titulaire d'une autorisation de stationnement dans une des communes figurant en annexe et que cette autorisation doit faire l'objet d'une exploitation effective et continue depuis au moins deux ans à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 octobre 2014. Enfin, si l'entreprise de taxi est titulaire de deux autorisations de stationnement dans une commune, un seul véhicule peut être autorisé à stationner au pôle multimodal de la gare.
En ce qui concerne la liberté du commerce et de l'industrie :
6. Si M. A... se borne à soutenir que le délai de deux ans prévu par l'arrêté en litige devait être calculé par rapport à la date de la demande d'autorisation de stationnement et non en prenant en compte la durée d'exploitation effective de l'autorisation de stationnement délivrée à l'exploitant, il ne démontre pas en quoi cette méthode de computation serait entachée d'une erreur conduisant à méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie.
7. Ensuite, en imposant une exploitation effective et continue de plus de deux ans de l'autorisation de stationnement, l'arrêté en litige, qui ne remet pas en cause l'autorisation de stationnement dont M. A... est titulaire dans la commune de Bethoncourt, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'il ne l'empêche pas d'exercer l'activité de conducteur de taxi.
8. Enfin, si M. A... soutient que le délai d'instruction de sa demande d'autorisation de stationnement dans la commune de Bethoncourt, déposée le 23 avril 2012, a été excessif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
En ce qui concerne le principe d'égalité de traitement :
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du département du Territoire de Belfort a fixé par l'arrêté en litige des critères tenant compte des besoins des usagers de la gare, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi. Le périmètre retenu, incluant les communes situées à faible distance de la gare, et les critères tenant, d'une part, à la nécessité d'une exploitation effective de l'autorisation de stationnement depuis plus de deux ans et, d'autre part, à ce qu'un seul véhicule par exploitant de taxi est autorisé à stationner au pôle d'échange multimodal de la gare, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme inadaptés ou disproportionnés au regard des intérêts à prendre en compte. Par suite, et alors que l'arrêté en litige s'applique indistinctement à tous les exploitants de taxi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 du préfet du Territoire de Belfort.
Sur l'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. En l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 4 novembre 2014, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 17NC01992