Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2017, le 27 mars 2018 et le 24 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par MmeB....
Il soutient que :
- Mme B...ne justifie pas de son identité ;
- sa décision de refus de titre de séjour du 26 juin 2017 ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ;
- son arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il ne méconnait pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de Mme B...en qualité d'étranger malade ;
- Mme B...ne justifie pas qu'elle encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé ;
- il pouvait légalement sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2018 et le 18 avril 2018, Mme F... B...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son identité ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° du même article ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a fait une application erronée dans le temps des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son comportement ne saurait révéler un risque de fuite ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 août1972, est entrée irrégulièrement en France le 26 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2015. Par un arrêté du 29 décembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B...a sollicité le 1er juin 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet du Haut Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 juin 2017 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet, le passeport produit à l'instance par Mme B...suffit à justifier qu'elle ne s'était pas présentée sous une fausse identité lors du dépôt de sa demande de titre de séjour nonobstant la circonstance que ce passeport lui a été délivré postérieurement à la décision contestée, le 29 décembre 2017.
4. En second lieu, Mme B...s'est mariée le 10 octobre 2015, avec M. E... C..., ressortissant français, avec lequel, ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'instance, elle partage une communauté de vie depuis le mois de juillet 2014, ce que le préfet ne conteste d'ailleurs pas. Eu égard à la durée de cette vie commune, qui atteignait près de trois ans à la date de l'arrêté en litige, le refus de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour doit être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 juin 2017 refusant de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur l'injonction et l'astreinte :
6. Compte tenu du rejet des conclusions présentées par le préfet du Haut-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...épouse C...sont devenues sans objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante à la présente instance, le versement à Mme B...épouse C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...épouse C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...épouse C...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02525