Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la mesure attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il est porté atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018 et le 8 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence à compter du 22 juillet 2016 et cette mesure a été prolongée par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016. Cet arrêté lui fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, y compris les jours fériés et chômés et de demeurer tous les jours de 20 heures 30 à 6 heures dans son lieu d'habitation. Il prévoit en outre que M. B... ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence, le territoire de la commune de Strasbourg, sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du préfet du Bas-Rhin. M. B... relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, l'état d'urgence institué par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a été déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et de la Corse. Il a ensuite été prorogé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 15 juillet 2017 par l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016.
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / (...) Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ". La loi du 19 décembre 2016 a introduit à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 des dispositions relatives à la durée maximale de l'assignation à résidence. Elle prévoit ainsi qu'" à compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalent à plus de douze mois ".
4. En vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, une mesure d'assignation à résidence prise en application de la loi du 15 novembre 2015 cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, peut décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie, doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans ces circonstances particulières. Il appartient au juge administratif de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit et d'apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l'existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
6. Pour assigner à résidence M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national qui a justifié la prolongation de l'état d'urgence et sur le comportement de l'intéressé qui entrait, selon lui, dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955.
7. Il ressort des éléments produits par le ministre de l'intérieur, et en particulier de deux notes établies par les services de renseignement ainsi que du rapport du service régional de police judiciaire de Strasbourg du 12 août 2016, que les services de police ont été avertis le 21 juin 2016, par des témoins, qu'un groupe composé de M.B..., M. K. et M. B., échangeaient sur la voie publique des propos susceptibles d'être interprétés comme révélant le projet d'assassiner des policiers. A la suite de ce signalement, les trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue durant trois jours pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée, avant d'être remis en liberté le 24 juin. Bien qu'à l'issue de sa garde à vue, M. B... n'ait pas été poursuivi, il a toutefois reconnu, lors de son audition, avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés même si désormais il s'emploie à en relativiser la portée. Si en outre, la mesure d'assignation à résidence visant M. K. a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 7 décembre 2016, il ressort des notes blanches que M. B...a des échanges téléphoniques réguliers avec M. B. lequel est, quant à lui, particulièrement radicalisé.
8. Par ailleurs, l'exploitation d'un téléphone portable trouvé parmi les effets personnels de M. B...à l'occasion de la perquisition administrative de son domicile, a permis de découvrir qu'il contenait soixante-quinze photographies présentant des policiers en service, des insignes ou des effets de police et des armements dont sont dotés les services de police, ainsi que des fichiers vidéo dans lesquels est prônée une vision fondamentaliste et radicale de l'Islam. M.B..., qui, contrairement à ses déclarations initiales, se borne désormais à nier être le propriétaire de ce téléphone sans apporter de justification sérieuse à l'appui de cette allégation, ne fait état d'aucun élément susceptible d'expliquer la présence, en nombre, de ces photographies. Par ailleurs, le requérant admet avoir consulté sur internet des vidéos relatives aux combats se déroulant en Syrie et en Ukraine.
9. En regard des faits ainsi relevés, le requérant se borne à soutenir sans l'établir avoir " pris ses distances " avec les deux autres protagonistes de l'incident du 21 juin 2016, être engagé dans le milieu associatif et pratiquer, sans davantage expliciter ce qualificatif, un Islam " normal ". Il en résulte que compte tenu de la persistance de la menace terroriste ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ainsi que du contexte particulier lié au double assassinat de fonctionnaires de police quelques jours avant les propos précités tenus par M. B...le 21 juin 2016, le ministre de l'intérieur, à qui il appartenait dans le cadre de la loi du 3 avril 1955 d'assurer la préservation de la sécurité et de l'ordre publics tout en veillant à leur conciliation avec les libertés fondamentales, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant qu'il existait encore, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B... constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
10. En dernier lieu, si M. B... soutient que la mesure prise à son encontre porte atteinte à son droit à exercer une activité professionnelle, au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun empêchement particulier de travailler. Au demeurant, l'intéressé pouvait, le cas échéant, solliciter de l'autorité préfectorale un aménagement des obligations fixées par l'arrêté attaqué dans le cas où il aurait trouvé un emploi ou une mission. S'il est constant que l'arrêté contesté, dont les effets cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence, a porté atteinte, de manière provisoire, à sa liberté d'aller et venir, cette atteinte est demeurée proportionnée à la nature de la menace ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence au regard des faits imputés à M. B.... Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'Intérieur.
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N° 17NC02697