Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2017, Mme B..., représentée
par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 août 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 3 mai 1965, déclare être entrée en France en 1985. Ses demandes tendant à l'obtention d'un titre de séjour ont été rejetées et l'intéressée a fait l'objet de mesures d'éloignement en 1990, 1994 et 1998. Elle a demandé le 15 décembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) ".
3. Pour justifier de sa présence en France, Mme B...se borne à se référer aux pièces produites en première instance qui demeurent.insuffisantes, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, pour démontrer de manière probante sa présence sur le territoire national entre 2008 et 2012 La requérante n'établit ainsi pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, que sa présence aux côtés de ses enfants français et de son petit-fils est indispensable alors que son fils, atteint d'un taux d'invalidité de 80 %, et dont l'état de santé nécessite des séances d'hémodyalise trois fois par semaine, est dans l'attente d'une greffe de rein de sa part. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les pièces produites par Mme B...ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, si ses enfants attestent des liens qu'ils entretiennent avec elle, il est constant qu'ils sont majeurs et qu'en outre, alors qu'ils étaient mineurs, ils avaient fait l'objet d'une mesure de placement. Par ailleurs il n'est pas établi que Mme B...soit la seule personne susceptible d'apporter à son fils l'assistance médicale dont il aurait besoin. Au demeurant, les seuls éléments que la requérante verse au dossier, susceptibles de justifier que son fils est dans l'attente d'une transplantation rénale sont datés de 2007 et Mme B...ne fournit aucun élément d'information plus récente sur l'actualité de cette perspective d'intervention chirurgicale. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en édictant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeB.insuffisantes, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, pour démontrer de manière probante sa présence sur le territoire national entre 2008 et 2012
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.".
7. Si Mme B...se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susvisée.
9. Pour les même motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Dès lors, le moyen de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02768