Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Mme B..., représentée
par Me Kilinc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de Me Kilinc, avocat de Mme B.insuffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante turque née le 5 mars 1978 à Elbistan, déclare être entrée en France le 11 juillet 2011 et s'y être maintenue depuis. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2012. Elle a sollicité le 21 mars 2017 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où elle est arrivée en 2011 en se prévalant de la présence sur le territoire national de son mari et ses deux enfants régulièrement scolarisés. Toutefois, les pièces versées au dossier en première instance et en appel demeurent insuffisantes pour démontrer une résidence habituelle en Francedurant l'intégralité de cette période. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son mari, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'effectivité et la durée de son séjour alors que les premiers juges ont relevé que certaines factures versées au dossier étaient libellées uniquement à son nom. La requérante ne justifie pas davantage de la régularité du séjour de son conjoint et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02949