Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n° 17NC03089, Mme C..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant l'Afrique du Sud comme pays de destination, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 16 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 12 juin 2018.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
II - Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n° 17NC03096, M. A... B..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu par l'administration, principe rappelé par la jurisprudence européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il n'a pas instruit préalablement à cette décision sa demande de titre de séjour pour motifs professionnels ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non-refoulement dès lors qu'il bénéficie de la protection accordée au titre de la convention de Genève et ne peut, dans ces conditions, être reconduit au Congo, pays dont il a la nationalité ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le renvoi de chacun des époux, qui sont de nationalités différentes, dans le pays dont il possède la nationalité, aura nécessairement pour effet de séparer leurs deux enfants de l'un de leurs parents.
Par ordonnance du 16 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 12 juin 2018.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité congolaise et Mme B..., ressortissante sud-africaine, sont entrés irrégulièrement en France le 25 janvier 2015 accompagnés de leurs deux enfants. Le statut de réfugiés leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2017. Par deux arrêtés du 7 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. La requête n° 17NC03089 présentée pour Mme B...et la requête
n° 17NC03096 présentée pour M. B...sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. M. B...établit avoir adressé au préfet du Bas-Rhin le 8 février 2016 une demande d'admission au séjour pour raisons médicales. Par un courrier du 22 février 2016, le préfet du Bas-Rhin l'a invité à reformuler une nouvelle demande en cas de décision définitive de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile le 25 avril 2017, le requérant a donc engagé des démarches en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Les services de la préfecture lui ont confirmé le 23 mai 2017, un rendez-vous fixé au 27 juillet 2017 pour l'examen de son changement de statut. Or, l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel, avant la date de ce rendez-vous, le préfet a prononcé à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français se borne à mentionner que l'intéressé n'invoque à ce jour aucun autre élément pour obtenir un document de séjour à un autre titre ce qui révèle nécessairement que le préfet, qui ne pouvait ignorer l'existence des démarches de ce dernier, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a dès lors entaché sa décision d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
5. Compte tenu de cette annulation et eu égard à la situation en France du requérant, son épouse est fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions contestées ci-dessus retenus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703770-1703772 du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions du 7 juillet 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a obligé M. et Mme B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation
de M. et Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rudloff, avocat de M. et de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 17NC03089-17NC03096