Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, ses arrêtés du 7 septembre 2017 ne sont pas dépourvus de base légale dès lors qu'il résulte de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de demande d'asile n'abroge pas une mesure d'éloignement.
S'agissant des décisions d'assignation à résidence :
- elles sont motivées ;
- il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence ;
- l'exception d'illégalité de ses décisions du 18 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à l'encontre des consorts E...est irrecevable dès lors que ces décisions étaient devenues définitives ;
S'agissant des décisions portant obligation de présentation :
- elles sont motivées ;
S'agissant des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont motivées ;
- elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, M. C... E..., Mme D... E...et Mme F... E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale dès lors que les décisions du préfet du 18 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été abrogées par la délivrance, le 20 juin 2017, d'une attestation de demande d'asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à leur situation personnelle.
M. C... E..., Mme D... E...et Mme F... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me A...pour les consortsE....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., sa mère, Mme F...E..., et sa soeur, Mme D...E..., ressortissants bosniens, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 22 juillet 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 30 novembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017. Par des arrêtés du 18 mai 2017, le préfet de la Moselle a retiré aux consorts E...leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Le 19 juin 2017, les consorts E...ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile et se sont vu délivrer, le 20 juin suivant, une attestation de demande d'asile, régulièrement renouvelée. A la suite du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 30 juin 2017, 4 juillet 2017 et 5 juillet 2017, le préfet de Moselle, par des arrêtés du 7 septembre 2017, les a assignés à résidence avec obligation de présentation et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 28 septembre 2017, dont le préfet de la Moselle relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 7 septembre 2017.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ".
3. Il résulte expressément des dispositions précitées de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du même code n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à leur demande d'asile mais fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour les rejeter, sur les demandes d'asile. Par suite, et contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la délivrance, le 20 juin 2017, de nouvelles attestations de demande d'asile aux consortsE..., consécutive à leurs demandes de réexamen de leur situation, n'a pas eu pour effet d'abroger les décisions du 18 mai 2017 les obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 7 septembre 2017 par lesquels il a ordonné l'assignation à résidence des consortsE..., en l'assortissant d'une obligation de présentation, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en accueillant le moyen tiré du défaut de leur base légale.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consortsE....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence du 7 septembre 2017 :
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions du 18 mai 2017 retirant l'attestation de demande d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 561-2, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
6. Les arrêtés du 7 septembre 2017 assignant les consorts E...à résidence n'ont pas été pris pour l'application des décisions du 18 mai 2017 leur retirant l'attestation de demande d'asile et n'en constituent pas la base légale. Par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écartée.
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions du 18 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si les consorts E...soutiennent que le préfet de la Moselle n'a pas pris en compte leur convocation pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier que ces demandes de réexamen ont été formulées postérieurement aux décisions contestées. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet a pris en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait pour apprécier leur situation, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
9. En dernier lieu, les demandes de réexamen des consorts E...ont été formulées postérieurement aux arrêtés en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait prendre à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français alors que leurs demandes de réexamen étaient en cours.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité de ces moyens, les consorts E...ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions du 18 mai 2017 les obligeant à quitter le territoire français.
Quant à la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle a pris en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait pour apprécier leur situation. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation des consorts E...aurait justifié qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours leur soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Quant à la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions contestées, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité bosnienne des consortsE..., indiquent qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si les consorts E...soutiennent encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie, ils n'établissent pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués. Par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'admission au statut de réfugiés ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant des autres moyens dirigés contre les décisions du 7 septembre 2017 assignant à résidence les consortsE... :
16. En premier lieu, les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement l'article L. 561-2 de ce code, décrivent de manière précise le parcours des consortsE..., mentionnent les décisions du 18 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, font état de leur situation personnelle et indiquent qu'ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent de manière suffisante, à l'exigence de motivation prévue en l'espèce, par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence et n'aurait pas examiné la possibilité de limiter à une durée plus courte cette assignation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation :
18. Les décisions en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font référence à la situation personnelle des consorts E...ainsi qu'à leur garantie de représentation et indiquent de manière précise les modalités de leur obligation de présentation. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, selon le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. En vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. Les décisions en litige indiquent que les consorts E...ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, font référence à la présence en France des consorts E...ainsi qu'à leurs liens notamment familiaux et précisent enfin qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Ces éléments attestent de manière suffisante de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation des consorts E...à la date de leur édiction, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les consorts E...n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
23. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions d'assignation à résidence en litige ont porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ont fixé le centre de leur intérêts en France, les consorts E...ne font valoir aucun élément pertinent de nature à établir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci quant à leur situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 7 septembre 2017.
Sur l'injonction et l'astreinte :
25. Le présent arrêt qui rejette les demandes des consorts E...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 7 septembre 2014 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts E...doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1704506 du 28 septembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les consorts E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme F...E..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02561