Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 17NC02457, par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
- le premier juge ne pouvait annuler cette décision sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu'il a estimé, la situation de Mme A...n'a pas été examinée au regard de ces stipulations et qu'ainsi, ce moyen était inopérant ;
- en tout état de cause, cette décision ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- les décisions de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- il a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une telle décision en l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ;
S'agissant de l'injonction :
- le premier juge ne pouvait lui enjoindre d'admettre l'intéressée au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle pouvait seulement solliciter une admission au séjour au titre de l'asile ;
S'agissant des frais d'instance devant le tribunal :
- il n'est pas justifié que des frais aient été effectivement exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, Mme A...néeC..., représentée par Me Andreinide la SCP Roth - Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
II. Sous le n° 17NC02454, par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 25 septembre 2017.
Il présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 17NC02457.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me Andreinide la SCP Roth - Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et, par conséquent, de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans l'instance n° 17NC02457
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC02454 et n° 17NC02457 du préfet du Bas-Rhin sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu ainsi de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. MmeB..., ressortissante arménienne née le 13 septembre 1983, a déclaré être entrée en France le 12 octobre 2015, accompagnée de ses trois enfants alors âgés de quinze, treize et dix ans, et a été rejointe par son mari au mois de mars 2016. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2017. Par un arrêté du 7 août 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, lui a enjoint d'admettre Mme A... au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen(...) ". Et, aux termes de l'article L. 743-3 de code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
5. Enfin, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° mentionné ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.
7. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans l'arrêté contesté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou du 1° de l'article L. 313-11 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de la demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français.
8. Il est constant que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2017 et qu'en l'absence de nouvelle demande d'asile, aucune attestation de demande d'asile ne pouvait lui être délivrée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de la lui délivrer, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente un caractère inopérant. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision refusant de lui renouveler une attestation de demande d'asile en se fondant sur ce moyen.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, si elle bénéficie du soutien de ses frère et soeurs, entrés en France en 2010 et 2013, qui y résident régulièrement en qualité de réfugiés, elle n'établit pas, alors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie ou en Ukraine, pays où sont nés ses trois enfants en 2000, 2002 et 2005 et qui ont vocation à l'accompagner. Par suite, et alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments produits par l'intéressée qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté de vie avec son époux aurait cessé et qu'elle s'occuperait seule de leurs trois enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Bas-Rhin est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler sa décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB....
Sur la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...au regard de ses attaches en France présentent un caractère inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile alors au surplus que Mme A...n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile doit être écartée comme inopérant.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, et en l'absence d'autre élément invoqué par Mme A..., le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, et en l'absence d'autre élément invoqué par MmeB..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste du préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant.
19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A...bénéficie du soutien de ses frère et soeurs qui résident régulièrement en France, sa présence sur le territoire français, d'une durée de moins de deux ans à la date de la décision contestée, est récente et elle n'y justifie pas d'une insertion particulière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, et en l'absence d'autre élément invoqué par MmeB..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste du préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 août 2017, lui a enjoint d'admettre Mme A... au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de verser à MeD..., conseil de cette dernière en première instance, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'injonction :
23. Le présent arrêt qui rejette la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 août 2017 n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur la demande de sursis à exécution :
24. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1704255 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2017. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1704255 du 25 septembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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Nos 17NC02454 - 17NC02457