Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France la concernant et la décision de refus de visa du consul général de France à Abidjan ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'ordonner qu'il soit procédé à un examen comparatif des empreintes génétiques de M. D...C...afin d'établir sa filiation envers lui ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de la réalité du lien de filiation ;
- l'irrégularité du jugement supplétif du 10 septembre 2010 relevée par le tribunal n'est nullement démontrée ;
- ce jugement supplétif est conforme au droit ivoirien en matière d'état-civil ;
- aucune fraude n'entache ce jugement qui doit dès lors être regardé comme régulier ;
- la filiation l'unissant à M. C...doit être regardée comme établie au vu des éléments qu'elle produit qui révèlent l'existence d'une situation de possession d'état ;
- le refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est contraire aux principes généraux des droits des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 20 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., après avoir tous deux obtenu le statut de réfugiés, puis la nationalité française, ont obtenu le 27 décembre 2012 le bénéfice d'une mesure de regroupement familial pour leurs enfants allégués Koumba et Mohamed restés en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, la demande de visa de long séjour déposée pour Koumba C...a fait l'objet d'un refus ; que le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'un rejet implicite ; que Mlle A...C..., désormais majeure, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 2016 ayant rejeté le recours contentieux formé contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation ou le lien matrimonial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleC..., même si elle a effectivement produit à l'appui de sa demande de visa deux extraits du registre d'état-civil de la commune de Bouaké qui présentent entre eux une incohérence quant à l'année du registre dont ils auraient été issus, a également produit au cours du débat contentieux un document supplémentaire intitulé " copie intégrale naissance ", daté du 8 mars 2012, qui présente un extrait d'un acte de naissance dressé le 30 mars 2011, retranscrit en application du jugement supplétif de naissance du 10 septembre 2010 du tribunal de première instance de Bouaké ; que la régularité de ce document, qui mentionne une date de retranscription identique à celle qui figurait sur un des documents précédemment cités, n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; que la circonstance relevée par le tribunal administratif que ce jugement supplétif du 10 septembre 2010 ait été rendu deux jours après que le tribunal ait été saisi ne suffit pas à en établir le caractère inauthentique ou frauduleux ; qu'il en va de même de la circonstance que ce jugement a été rendu à la demande du père de MlleC... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le tribunal de première instance aurait statué ainsi qu'il l'a fait au vu du seul " certificat d'âge physiologique " ayant été produit parmi d'autres pièces ; que l'assertion selon laquelle la naissance de Mlle C...devait nécessairement avoir été déclarée dès lors qu'elle a pu suivre une scolarité complète en Côte d'Ivoire ne saurait davantage permettre de mettre en cause le caractère régulier ou authentique du jugement du 10 septembre 2010, ni l'authenticité de l'acte de naissance en étant résulté ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré l'erreur commise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dans son appréciation du caractère probant des documents d'état-civil tendant à l'établissement du lien de filiation de l'intéressée avec M. D... C... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de visa déposée par Mlle C...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mlle C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mlle C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mlle C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Mlle C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01433