Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M. A... représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état d'alcoolémie n'est pas établi et ne constitue pas une faute ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en le licenciant ;
- il a droit au versement d'une indemnité de 3 000 au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., recruté en juin 2013 comme élève policier, a été nommé adjoint de sécurité, agent contractuel de droit public, pour une durée de trois ans et affecté, à sa sortie de l'école de police en septembre 2014, au GSP (groupe de sécurité et de proximité) de Caen ; qu'au cours de la nuit du 27 février 2015, il a fait l'objet, alors qu'il n'était pas en service et qu'il quittait un établissement de loisirs nocturnes, d'un contrôle effectué par le service de sécurité de cet établissement à la suite duquel il a été trouvé en possession d'un sac à main appartenant à une cliente ne faisant pas partie de ses connaissances ; qu'il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue puis en cellule de dégrisement compte tenu de son état d'alcoolémie prononcé, le contrôle par éthylotest ayant révélé un taux d'imprégnation de 0,98 mg/l d'alcool ; que si le parquet a été saisi, par l'officier de police judiciaire ayant auditionné l'intéressé, de faits pouvant recevoir la qualification de vol, le Procureur de la République a classé sans suite la procédure préliminaire dont il avait été saisi ; que, parallèlement, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de M. A... le 5 mars 2015 et la commission administrative paritaire, statuant en formation disciplinaire le 14 septembre 2015, a été saisie de son cas sur le rapport de l'autorité gestionnaire ; que cette commission n'a cependant pas émis de proposition de sanction ou de rejet de toute sanction à l'issue de sa réunion ; que, par une lettre en date du 16 avril 2015, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest a décidé, après avoir convoqué M. A...à un entretien préalable, de le licencier sans préavis ni indemnité à compter du 19 novembre 2015 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif, après avoir annulé la décision du 16 novembre 2015 mentionnée plus haut en raison d'un défaut de motivation, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité à raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de cette décision illégale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. A...a, dans les circonstances évoquées au point 1, été trouvé en possession d'un sac à main d'une personne ne faisant pas partie de ses connaissances, aucun des éléments du dossier ne démontre que l'intéressé aurait volontairement soustrait ce sac à sa propriétaire, laquelle n'a, au surplus, pas porté plainte ; que, de surcroît, le procureur de la République a procédé à un classement sans suite de la procédure pour vol dont le parquet avait été saisi, estimant que l'infraction n'était pas constituée ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que la mesure de licenciement pour faute prise à son encontre est, pour ce qui concerne le motif de tentative de vol, entachée d'erreur de fait ; qu'aucun des autres éléments éventuellement retenus à l'encontre de l'intéressé comme contraire à la dignité de policier, à savoir l'utilisation à des fins personnelles de sa carte de police et son état d'ébriété dans un lieu privé, n'aurait été de nature à justifier la mesure de licenciement pour faute prise à son encontre ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que l'administration a pris à son encontre une sanction qui doit être regardée comme disproportionnée par rapport aux fautes commises ;
3. Considérant, toutefois, que la sanction infligée à M. A...a fait l'objet d'une décision de suspension prise par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 15 janvier 2016, laquelle a été complétée par une injonction d'avoir à le réintégrer immédiatement dans ses fonctions ; que, compte tenu du bref délai qui s'est ainsi écoulé entre l'intervention de la mesure attaquée et le rétablissement de M. A...dans ses fonctions, les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de la décision du 16 novembre 2015 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Une copie sera transmise au préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONY
Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01685