Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'état de santé de son mari, à la présence de ce dernier et de leur enfant en France depuis 2012, à ses efforts d'intégration, à son propre état de santé et à celui de son fils, qui est scolarisé en France avec un accompagnement spécifique ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet aurait dû de ne pas assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, eu égard aux circonstances tirées de l'état de santé de son mari et de l'absence de disponibilité des soins dans leur pays d'origine, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née en 1973, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2012 avec son mari et leur fils mineur ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015 ; que, par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet du Calvados a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, la décision contestée fait état de ce que l'intéressée n'entrait " dans autre aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le préfet du Calvados doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelante remplissait les conditions prévues par ce code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que Mme C...peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui résidait depuis trois ans en France à la date de la décision contestée, ne peut s'y prévaloir d'aucune insertion particulière, si ce n'est par la poursuite de cours de français et la scolarisation de son fils B... né en 2008 ; que si Mme C...a été suivie dans un centre médico-psychologique entre 2013 et 2015 et que le jeune B...a également bénéficié d'un suivi psychiatrique et fait l'objet depuis 2014 d'un accompagnement par aide humaine en milieu scolaire du fait d'un handicap dont la nature n'a pas été précisée, il n'est pas établi ni même allégué Mme C...et l'enfant B...ne pourraient pas bénéficier des soins adéquats dans leur pays d'origine ; qu'il en va de même pour l'époux de la requérante, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et est atteint du virus de l'immunodéficience humaine ; que, dans ces conditions c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Calvados a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent arrêt que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'est pas plus fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux motifs exposés au point 4 du présent arrêt ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme C...fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie du fait de l'opposition de son mari au président Kadyrov en Tchétchénie, elle ne produit, à l'appui de ses affirmations, que les documents relatifs à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que les attestations de sa belle-soeur, réfugiée en Suisse depuis 2003, et d'un compatriote, établies en 2014, ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus, pas plus que le certificat médical d'un médecin généraliste, établi le 13 mai 2014, faisant état de cicatrices sur le corps de son mari, dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le lien avec les mauvais traitements dont l'intéressé aurait fait l'objet ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01812