Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de transmettre son entier dossier et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors notamment qu'elle a fixé durablement en France le centre de ses attaches familiales et qu'elle vit avec son partenaire, qui justifie de 13 300 euros de revenus annuels ;
- cette décision constitue une discrimination indirecte fondée sur son statut de mère célibataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la directive sur l'égalité raciale et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est bien intégrée en France, où résident les autres membres de sa famille et où elle a travaillé durant trois ans dans la même entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de ressources suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...occupait depuis le mois de mars 2010 un emploi d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat était, cependant, à temps partiel, et que la requérante n'a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, que la somme de 4 343 euros en 2011, de 6 311 euros en 2012 et de 7 999 euros en 2013 ; que Mme C...ne peut, par ailleurs, pas utilement se prévaloir des ressources de son conjoint, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la date de la décision attaquée et avec lequel elle n'établit pas avoir eu de vie commune à cette date ; que, dans ces conditions, alors même que Mme C...serait bien intégrée en France, où réside l'ensemble de sa famille, et qu'elle a élevé seule son premier enfant, né en juin 2013, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation au motif du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 27 juillet 2010, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'acquisition de la nationalité française n'est pas un droit, le refus de naturaliser un postulant ne pouvant pas, par suite, constituer une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; que la requérante ne peut ainsi pas utilement se prévaloir à cet égard de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus, en tout état de cause, que de celle des dispositions de la directive 2004/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02289