Par un arrêt n° 03NT00515 en date du 30 décembre 2005, la Cour a confirmé ce jugement.
Par une décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et rejeté la requête de la SNC Lactalis Ingrédients.
La SNC Lactalis Ingrédients a alors adressé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, le 16 juin 2011, une demande préalable d'indemnisation afin de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette décision.
Le ministre ayant rejeté cette demande, la SNC Lactalis Ingrédients a alors formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement n° 1201703 du 11 avril 2014, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT01471 en date du 29 octobre 2015, la Cour a annulé ce jugement pour incompétence et a transmis le dossier au Conseil d'Etat.
La SNC Lactalis Ingrédients s'étant pourvue contre cette décision, le Conseil d'Etat a joint les requêtes dont il se trouvait saisi et, par une décision n° 394360,395548 en date du 26 septembre 2016, a annulé l'arrêt de la Cour en lui renvoyant l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2014, 8 avril et 2 octobre 2015 et le 4 novembre 2016, la société Lactalis Ingrédients, représentée par Me Poupet, avocate au Conseil d'Etat, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler le jugement n° 1201703 du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 471 383,99 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2003, en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre des frais qu'elle a dû engager dans le cadre des précédentes instances contentieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lactalis Ingrédients soutient que :
- il y a lieu, avant de statuer sur le fond, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, car il n'existe en droit interne aucune disposition organisant une procédure spécifique en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort en contradiction avec le droit communautaire, le cadre procédural actuel faisant du juge national celui qui doit statuer in fine sur une violation du droit communautaire qu'il a lui-même mis en oeuvre de manière erronée étant ainsi de nature à mettre en doute le principe d'impartialité, méconnaissant en cela les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus précisément du principe du droit à un procès équitable ainsi qu'à la théorie des apparences en résultant ;
- il appartient à la CJUE de trancher la question de savoir si, par sa décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat a méconnu le droit communautaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de la postériorité de l'arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischandel pour estimer que le Conseil d'Etat n'avait pas commis une violation manifeste du droit communautaire, toute interprétation d'une disposition du droit communautaire donnée par la CJUE ayant, selon l'arrêt Denkavit Italia de la CJCE du 27 mars 1980, un effet rétroactif, et cette interprétation s'incorporant à la norme à la date de son entrée en vigueur ;
- eu égard à cet effet rétroactif, la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 a nécessairement méconnu l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mai 2011 ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la communauté ont été méconnues car la règle nationale de prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil alors applicable devait être écartée par le Conseil d'Etat au profit de la règle communautaire de prescription quadriennale du fait de sa contrariété au principe de proportionnalité du droit communautaire ;
- en statuant le 27 juillet 2009 par une réduction jurisprudentielle à 5 ans du délai de prescription trentenaire, le Conseil d'Etat a méconnu le principe de sécurité juridique auquel ont droit les opérateurs ;
- cette juridiction a également commis une faute en méconnaissant l'article 234 du traité instituant la communauté européenne dès lors qu'il avait l'obligation, dans l'affaire sur laquelle il a statué, de poser une question préjudicielle à la CJUE ;
- la violation manifeste du droit communautaire ne constitue pas un critère pertinent d'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison du contenu d'une décision juridictionnelle dès lors que les dispositions du droit communautaire applicables ont pour objet de conférer des droits aux particuliers ;
- la jurisprudence doit évoluer vers une violation simple du droit communautaire ;
- l'évolution jurisprudentielle de fond constatable depuis des années pour réduire le champ de la faute lourde pousse à une redéfinition moins rigoureuse des conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison d'une décision juridictionnelle ;
- la Cour de justice de l'Union européenne a développé une conception moins rigoureuse que celle de la juridiction administrative française ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison du contenu de l'activité juridictionnelle doivent être infléchies dans le sens de l'abandon du critère de la violation manifeste du droit communautaire ;
- l'absence de saisine de la CJUE par le Conseil d'Etat doit être regardée comme l'indice d'une telle violation ;
- le Conseil d'Etat, dans sa décision Délicelait du 28 mai 2014, a lui-même reconnu que le délai de prescription à appliquer était celui qui était fixé à l'article 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2015, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice fait valoir que les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat n'étant pas remplies.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité instituant la communauté européenne (TCE) ;
- le règlement (CEE) n°3665/87 de la Commission du 27 novembre 2007 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
- le règlement (C.E, Euratom) n° 2899/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- l'arrêt C-61/79 du 27 mars 1980 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- l'arrêt C-224/01 du 30 septembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- l'arrêt C-173/03 du 13 juin 2006 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-278/07 à C-280/07 du 29 janvier 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C201/10 à C202/10 du 5 mai 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-465/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt du Conseil d'Etat n° 292620 du 27 juillet 2009 ;
- l'arrêt du Conseil d'Etat n° 350095 du 28 mai 2014 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poupet, avocate au Conseil d'Etat, représentant la société Lactalis Ingrédients.
1. Considérant que la société Besnier Bridel Alimentaire (BBA), aux droits de laquelle est venue la société Lactalis Industrie puis la société Lactalis Ingrédients, a conclu entre le 25 mars et le 13 avril 1994 avec la société Europe Alimentaire Export quatre contrats portant sur la vente de poudre de lait devant être acheminée en Tunisie ; qu'ayant eu connaissance de ce qu'une partie des quantités de poudre de lait avait été commercialisée sur le marché espagnol, la société requérante a suspendu l'exécution desdits contrats ; qu'après avoir informé les services des douanes de cette situation, la société requérante a sollicité et obtenu le versement par l'Onilait de restitutions à l'exportation prévues par les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 à raison de 362 tonnes de produits expédiés entre avril et mai 1994 ; qu'au vu des résultats d'une enquête douanière, le directeur de l'Onilait a adressé à la société requérante une demande de reversement des aides perçues et de paiement de pénalités en date du 27 septembre 1999, confirmée par une décision en date du 15 décembre 1999 ; qu'un titre exécutoire en date du 16 février 2000 a été émis à l'encontre de la société pour un montant de 471 383,99 euros ; que, par un arrêt n° 03NT00515 du 27 décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement n° 99-3578 du 6 janvier 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la demande de reversement et du titre exécutoire ; qu'enfin, par une décision n° 292620 du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Nantes, en raison d'une erreur de droit, a ensuite rejeté la requête de la société Lactalis Ingrédients tendant à l'annulation des décisions précitées ; que la société requérante demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, au titre de la réparation du dommage qu'elle a subi, une indemnité en principal de 471 383,99 euros, somme assortie des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2003, et d'autre part, la somme de 4 500 euros en réparation des sommes qu'elle a dû payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle :
2. Considérant que les articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative disposent que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif ; que l'article R. 811-1 du même code prévoit que, sous réserve des exceptions qu'il énumère, les décisions des tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs et, en appel, les cours administratives d'appel, sont compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à raison de la faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative ;
3. Considérant que la société Lactalis Ingrédients soutient que, pour pouvoir juger son recours indemnitaire conformément aux exigences posées en matière d'égalité des armes et de garanties d'indépendance et d'impartialité stipulées par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a préalablement lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, tenant à l'interprétation de son arrêt rendu le 29 janvier 2009 vis-à-vis de la portée et des conditions d'application de l'article 3 du règlement C.E. n° 2988/95 et sur la conformité à l'article 47 de la charte des droits de l'Union européenne de la compétence d'une juridiction de premier ressort pour statuer sur une action en responsabilité du fait d'une violation du droit communautaire commise par la juridiction suprême ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la question particulière du délai de prescription applicable dans le cadre de poursuites destinées à obtenir le remboursement de restitutions à l'importation intervenues irrégulièrement a fait l'objet à deux reprises, le 13 juin 2007 et le 26 avril 2010, de questions préjudicielles émanant de juridictions allemandes ayant donné lieu, les 29 janvier 2009 et 5 mai 2011, aux arrêts Hauptzollamt Hambourg-Jonas et Ze Fu Fleischhandel GmbH ; que l'arrêt Hauptzollamt Hamburg-Jonas a notamment dit pour droit : " Les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date d'adoption de ce règlement. " ; que l'arrêt Ze Fu Fleischhandel GbmbH a notamment dit pour droit : " Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires en principal, le principe de sécurité juridique ne s'oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne définie par le règlement (C.E, Euratom) n° 2988/35 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l'article 3, paragraphe 3 de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d'un Etat membre appliquent " par analogie ", au contentieux relatif au remboursement d'une restitution à l'exportation, indûment versée, un délai de prescription tiré d'une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu'une telle application résultant d'une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier./ Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s'oppose, dans le cadre de la mise en oeuvre par les Etats membres de la faculté qui leur est offerte " par l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, à l'application d'un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues./ Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long " au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 puisse résulter d'un délai de prescription de droit commun réduite par voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 a vocation à être appliqué en de pareilles circonstances. " ; que le Conseil d'Etat a lui-même saisi le 27 septembre 2010 la cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, dont l'une était relative à la manière d'apprécier la compatibilité du délai national de prescription de trente ans avec le principe de proportionnalité du droit communautaire, soit au regard de la durée maximale de prescription découlant du texte national servant de base légale à une demande de récupération d'indû par l'administration, soit au regard du délai effectivement mis en oeuvre au cas d'espèce ; que cette question particulière n'a pas reçu de réponse explicite, la Cour de justice de l'Union européenne se bornant à relever dans son arrêt du 21 décembre 2011 que le principe de proportionnalité s'opposait à l'application d'un délai de prescription trentenaire ; que, s'agissant du principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat a lui-même, en renvoyant explicitement à l'arrêt du 5 mai 2011, finalement jugé, dans son arrêt n° 350095 du 28 mai 2014, que le seul délai de prescription trouvant à s'appliquer était le délai de quatre ans prévu par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa du règlement précité ; que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de renvoyer pour interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'application au cas d'espèce du délai de prescription de quatre ans, qui a été suffisamment explicitée par ses décisions précédentes ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la Cour de justice de l'Union européenne a déjà défini, notamment dans ses arrêts du 30 septembre 2003 Gerhard Köbler et du 13 juin 2006 Traghetti del Mediterraneo SpA, avec suffisamment de précision les critères qui doivent être remplis pour que la responsabilité de l'Etat, laquelle n'est, comme indiqué au point 2, nullement exclue par la législation nationale, puisse être engagée du fait d'une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif que la violation en cause résulte d'une interprétation erronée des règles de droit par cette juridiction ; que la saisine préalable de la Cour de justice de l'Union européenne n'est ainsi pas davantage nécessaire pour pouvoir valablement statuer sur la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne la violation du droit communautaire par la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;
8. Considérant que les dispositions de l'article 3 du règlement n° 2988/95, qui prévoient, en même temps qu'un délai de prescription de quatre années, la possibilité pour les Etats membres d'un " délai plus long " ne peuvent être regardées comme présentant un degré suffisant de clarté et de précision, comme l'atteste d'ailleurs la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins de deux ans d'intervalle, à l'occasion des affaires dénommées " Hauptzollamt Hamburg-Jonas " et " Ze Fu Fleischhandel GmbH ", au travers desquelles la Cour de justice de l'Union européenne n'a pu elle-même que se livrer à une interprétation progressive du sens et de la portée de ces dispositions ; que le Conseil d'Etat, en rendant son arrêt du 27 juillet 2009, n'a pas entendu méconnaître les dispositions de l'article 3 précité, prenant au contraire le soin de citer dans sa décision le seul arrêt alors rendu à ce sujet, le 29 janvier 2009 par la Cour de justice de l'Union européenne ; que la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait été amenée à interpréter à deux ans d'intervalle de manière plus précise les conditions d'application et d'interprétation de cet article 3 suffit à démontrer l'incertitude de la portée des règles de droit du règlement précité du 18 décembre 1995, notamment en ce qui concerne l'interprétation à donner du point 3 autorisant les États membres à appliquer un délai de prescription plus long que le délai de quatre ans ; que le juge national n'a donc commis aucune violation manifeste du droit communautaire en estimant que l'application d'un délai de cinq ans constatable au cas d'espèce avait permis à la fois de respecter les dispositions du 3 de l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995 et d'éviter un allongement déraisonnable des délais de prescription ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être soutenu que le Conseil d'Etat aurait manifestement méconnu le règlement en question en ne saisissant pas la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que c'est ainsi sans violation manifeste du droit communautaire que le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 27 juillet 2009, rejeté les conclusions de la société Lactalis Ingrédients tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'indemnisation ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Lactalis Ingrédients soutient que la décision susvisée du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 est contraire à l'interprétation finalement donnée par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions précitées du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 par son arrêt du 5 mai 2011, étant réputée rétroagir depuis le moment de l'entrée en vigueur de l'article 3 du règlement n° 2899/95, une telle circonstance demeure en tout état de cause étrangère aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, telles qu'elles ont été rappelées au point 7 ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la société Lactalis Ingrédients soutient que les opérateurs devaient connaître à l'avance le délai de prescription applicable et que le Conseil d'Etat en jugeant par sa décision du 27 juillet 2009 qu'un délai de cinq ans ne méconnaissait pas les principes communautaires de proportionnalité et de non-discrimination a violé le principe de sécurité juridique ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que, pour écarter ainsi qu'il l'a fait le moyen tiré de la méconnaissance des principes communautaires de proportionnalité, de non discrimination et de sécurité juridique, le Conseil d'Etat s'est fondé sur la circonstance, non sérieusement contestée par la requérante, que les demandes de remboursement des restitutions à l'exportation ont été adressées par l'Onilait à la société BBA après qu'un délai de cinq ans, et non pas trente, se fut écoulé depuis les exportations litigieuses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en ayant statué de la sorte le Conseil d'Etat ait davantage manifestement méconnu les principes précités du droit communautaire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la faute commise par le Conseil d'Etat du fait de la méconnaissance de son obligation de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne alors en vigueur : " La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE (...) Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. " ;
12. Considérant que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 6 octobre 1982 (affaire 238/81, point 5) a précisé que " L'article 177, [devenu l'article 234 du TCE] alinéa 3, du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable " ;
13. Considérant que, comme il a déjà été rappelé aux points 4 et 8 du présent arrêt, le Conseil d'Etat s'est fondé d'une part sur ce que la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé par un arrêt du 29 janvier 2009 que les Etats membres conservaient la faculté de prévoir des délais de plus long de prescription en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, ce même arrêt exposant, en son point 29, que " les juridictions allemandes [avaient] continué d'appliquer le délai de prescription trentenaire résultant de l'article 195 du code civil allemand aux actions tendant à la récupération de restitutions indûment perçues par les opérateurs " sans soulever les difficultés que pouvait présenter une telle durée au regard du principe de proportionnalité et, d'autre part, sur la similitude des situations existant en France et en Allemagne s'agissant de l'application d'un délai de prescription plus long que le délai de quatre ans posé par l'article 3 du règlement n°2988/95 ; que, par suite, le Conseil d'Etat, en estimant que la disposition communautaire en cause avait déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice de l'Union européenne et en ne saisissant pas, pour cette raison, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ne peut davantage être regardé comme ayant manifestement violé le droit communautaire ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au motif que le Conseil d'Etat aurait manifestement méconnu le droit communautaire en rendant la décision litigieuse du 27 juillet 2009 ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Lactalis Ingrédients doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lactalis Ingrédients est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à la Société Lactalis Ingrédients et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03263 et 16NT03264