Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, Mme F...A..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel le terrain d'assiette de la construction était situé en zone urbanisée ;
- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce ;
- le classement de la parcelle en zone Ud du document local d'urbanisme atteste du caractère urbanisé du secteur ;
- l'extension d'une construction existante ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;
- sa maison d'habitation est localisée dans un village existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, la commune de Saint-Philibert, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Philibert fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...du Tertre, substituant MeE..., représentant MmeA..., et de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Saint-Philibert.
1. Considérant que Mme F...A...relève appel du jugement en date du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Philibert (Morbihan) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de l'extension de sa maison d'habitation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort en premier lieu des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, après avoir rappelé au point 1 de leur décision la teneur du projet litigieux, lequel consiste en l'extension de la surface habitable d'une construction à usage d'habitation déjà existante, indiqué au point 3 qu'un tel projet n'était pas localisé au sein d'un espace urbanisé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté ;
3. Considérant en second lieu que, comme il vient d'être indiqué au point précédent, le tribunal administratif a expressément indiqué au point 3 de son jugement que le projet de Mme A...n'était pas situé au sein d'un espace urbanisé et n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé au lieu-dit " Les vieilles presses ", à proximité immédiate du cordon littoral, dans l'espace séparant ce dernier de l'avenue de l'océan ; que la parcelle voisine située au Nord est dépourvue de toute construction ; que le nombre des seules constructions à usage d'habitation voisines de la maison de Mme A...situées à l'Ouest, jusqu'à l'anse toute proche formée par l'océan, n'excède pas dix ; que les parcelles de terrain situées en rives Est et Ouest de l'avenue de l'océan sont elles-mêmes, au droit de la parcelle de MmeA..., et sur une longueur importante, dépourvues de toute construction ; que ce secteur ne peut ainsi être regardé comme se caractérisant par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que le tribunal administratif n'a pas, de ce fait, inexactement qualifié les faits de l'espèce en indiquant que le lieu d'implantation du projet litigieux ne se situait pas dans un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 précité ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux, qui prend la forme d'une extension de la maison d'habitation déjà existante de MmeA..., est situé face à l'océan, dans la bande littorale des cent mètres ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a pu juger que les dispositions mentionnées au point 6 s'opposaient à la délivrance du permis ayant pour objet l'extension de la maison d'habitation de MmeA... ; que ce motif suffisait à justifier légalement le dispositif du jugement attaqué ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le terrain d'assiette du projet litigieux soit situé en zone Ud du document local d'urbanisme et que la parcelle de Mme A...soit déjà elle-même construite est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur la légalité du refus opposé à MmeA... ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet litigieux pourrait être regardé comme étant situé en continuité avec une agglomération ou un village existant et pourrait, en conséquence, respecter les dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le projet contesté ne respecte pas, ainsi qu'il l'a été relevé aux points 5, 6 et 7 du présent arrêt, le III de ce même article ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Philibert du 21 août 2014 portant refus du permis de construire qu'elle avait sollicité ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune de Saint-Philibert de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par MmeA... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera 1 500 euros à la commune de Saint-Philibert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et à la commune de Saint-Philibert.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02227