Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux certificats médicaux produits ;
- cette décision méconnaît également son droit à mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse et de leur enfant, lesquels ont également des problèmes de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est également irrégulière en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet n'aurait pas du assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, eu égard aux circonstances tirées de son état de santé et de l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que le traitement rendu nécessaire par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1971, est entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2012 avec son épouse et leur fils mineur ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015 ; que, par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet du Calvados a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, la décision contestée fait état de ce que l'intéressé n'entrait " dans autre aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le préfet du Calvados doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelant remplissait les conditions prévues par ce code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que M. C...peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ;
4. Considérant que M. C...soutient que la décision contestée méconnait ces dispositions, dès lors qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il ne peut pas recevoir les soins appropriés en Russie ; qu'il a produit à cet égard un certificat établi le 16 septembre 2015 par un médecin de l'unité des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Caen, faisant état de ce qu'il suit un traitement antirétroviral pour l'infection par le VIH classé et de ce que " son état de santé rend nécessaire qu'il obtienne un titre de séjour sur le territoire pour soins ", ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste indiquant que " M. C...présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait de graves conséquences et qui ne peut être réalisée dans le pays d'origine " ; que ces certificats ne peuvent être regardés comme établissant que le traitement suivi par M. C...serait indisponible en Russie, le premier ne faisant pas état de cette éventuelle indisponibilité et le second étant rédigé en des termes très généraux ; que l'article de magazine produit pour la première fois en appel par le requérant concernant la progression du VIH en Russie ne fait pas non plus état de l'indisponibilité des soins dans ce pays ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. C...se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au motif que la décision contestée le prive du droit de vivre auprès de son épouse et de leur fils, lesquels ont également des problèmes de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé, qui résidait depuis trois ans en France à la date de la décision contestée, ne peut s'y prévaloir d'aucune insertion particulière, si ce n'est par la poursuite de cours de français et la scolarisation de leur enfant A... né en 2008 ; que si MmeC..., qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, a été suivie dans un centre médico-psychologique entre 2013 et 2015 et que le jeune A...a également bénéficié d'un suivi psychiatrique et fait l'objet depuis 2014 d'un accompagnement par aide humaine en milieu scolaire du fait d'un handicap dont la nature n'a pas été précisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse et du fils de M. C...ferait obstacle à l'éloignement de ce dernier, dès lors notamment qu'il n'est pas établi ni même allégué Mme C...et l'enfant A...ne pourraient pas bénéficier des soins adéquats dans leur pays d'origine ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations des points 2 à 5 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados n'a pas consulté le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision contestée ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir cet avis que lorsque l'étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; qu'en l'espèce, si M. C...produit une fiche de demande de titre de séjour pour raison médicale qui porte la mention d'un rendez-vous à la préfecture du Calvados le 22 décembre 2015, il n'établit pas avoir formé cette demande de titre ni fourni les éléments médicaux pertinents au préfet antérieurement à la décision contestée ; que le moyen doit, dès lors être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations du point 4 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'indisponibilité alléguée dans son pays d'origine des soins que son état de santé rend nécessaires ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. C...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie du fait de son opposition au président Kadyrov en Tchétchénie, il ne produit à l'appui de ses affirmations que les documents relatifs à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que les attestations de sa soeur, réfugiée en Suisse depuis 2003, et d'un compatriote, établies en 2014, ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus, pas plus que le certificat médical d'un médecin généraliste, établi le 13 mai 2014, faisant état de cicatrices dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le lien avec les mauvais traitements dont l'intéressé aurait fait l'objet ; qu'en outre et ainsi qu'il a déjà été dit, l'indisponibilité des soins rendus nécessaires par l'état de santé de M. C...n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01808