Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2020 et 18 janvier 2021, M. C... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur de fait ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi pour lequel il est recruté ;
- elle est fondée sur un fait matériellement inexact ; l'attestation de travail du 25 septembre 2018 qu'il a jointe à sa demande de visa n'est pas celle datée du 29 septembre 2018 dont se prévaut le ministre de l'intérieur pour soutenir qu'il s'agit d'un faux document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de travailleur salarié. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... a soutenu que l'attestation de travail du 29 septembre 2018, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a qualifié d'inauthentique pour relever une intention frauduleuse et l'inadéquation des qualifications et de l'expérience professionnelle de l'intéressé par rapport à l'emploi pour lequel un visa de long séjour a été demandé, serait une autre attestation que celle qu'il a lui-même produite à l'appui de sa demande de visa. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, tiré de l'erreur de fait, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 août 2019 :
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours fait référence au code du travail, notamment à ses articles L. 5221-1 et suivants, et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à ses articles L. 211-1, L. 313-10 et R. 313-1. Elle précise également qu'" après vérification, il ressort que l'attestation de travail délivrée le 29 septembre 2018 relative à l'expérience professionnelle de M. C... A... n'est pas authentique. La production au dossier d'un tel document relève au surplus d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'adéquation des qualifications et de l'expérience du demandeur sur l'emploi spécialisé proposé. Dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires ". Ce faisant, la décision de la commission de recours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. D'une part, pour écarter l'attestation de travail du 29 septembre 2018 relative à l'expérience professionnelle de M. A..., la commission de recours a relevé son caractère inauthentique. Le ministre de l'intérieur ayant produit la pièce devant les premiers juges, le requérant soutient que cette attestation n'appartient pas à son dossier de demande de visa et produit une attestation de travail datée du 25 septembre 2018, soutenant que c'est celle-ci qui était jointe à sa demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que les deux attestations émanent de M. B... D..., gérant du restaurant " Fry master " à Gujranwala, et mentionnent que M. A... travaille dans cet établissement en tant que " chef tandoori " depuis janvier 2015. Pour soutenir que l'attestation de travail n'est pas authentique, le ministre de l'intérieur se fonde sur les résultats d'une enquête de voisinage diligentée par l'autorité consulaire au Pakistan selon lesquels, d'une part, le gérant du restaurant " Fry master ", directement interrogé, n'a pas reconnu avoir rédigé l'attestation de travail du 29 septembre 2018 et a déclaré que M. A... ne travaillait pas dans son établissement et, d'autre part, que l'intéressé était tailleur de métier et travaillait au moment de l'enquête comme aide mécanicien dans un magasin de motos. Si M. A... soutient que la seule attestation de travail présente à son dossier de demande de visa est celle du 25 septembre 2018, produite devant le tribunal administratif, et que celle du 29 septembre 2018 serait un faux document, il n'en apporte aucun début de démonstration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'attestation de travail dont dispose le ministre de l'intérieur serait un faux document ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point 5, l'enquête de voisinage diligentée par l'autorité consulaire au Pakistan a montré que M. A... ne travaillait pas dans le restaurant " Fry Master " depuis janvier 2015. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se prévaut sur cette seule expérience professionnelle, aurait les qualifications et l'expérience professionnelles adéquates à l'emploi de cuisinier de spécialités indiennes pour lequel le visa de long séjour a été demandé. En outre, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille au Pakistan et n'apporte aucun élément quant à ses attaches matérielles au Pakistan. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché d'illégalité sa décision de refus du 28 août 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02515