Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2018, la société Atalys, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du maire de Parthenay-de-Bretagne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire d'instruire de nouveau sa demande de permis d'aménager dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Parthenay-de-Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de refus de délivrance est entaché d'une insuffisante motivation en droit et méconnait ainsi l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- dès lors qu'elle avait fourni l'attestation suivant laquelle elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait lui refuser le permis qu'elle sollicitait au motif qu'elle n'était pas habilitée à déposer la demande et qu'elle avait fait une fausse déclaration ; les informations qui lui ont été transmises faisaient l'objet d'une contestation sérieuse ;
- le maire a fait une application erronée des dispositions de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ; aucune des dispositions du règlement ne prévoit la nécessité que le permis d'aménager porte sur l'ensemble du secteur 1AUO1 ; en toute hypothèse, l'aménagement de la totalité de la parcelle située en zone 1AUO1 sur laquelle le permis d'aménager était sollicité était prévu en accord avec la commune, une partie de la parcelle correspondant au permis d'aménager, et l'autre partie correspondant à un projet urbain partenarial préalablement adressé par la société à la commune en novembre 2015 ;
- les nouvelles dispositions du règlement du plan étant plus favorables, elles ne font pas obstacle à la délivrance de permis, sans que le dépôt d'une nouvelle demande soit nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, la commune de Parthenay-de-Bretagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Atalys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Atalys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société Atalys et de Me B..., pour la commune de Parthenay-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Atalys tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2016 du maire de Parthenay-de-Bretagne refusant de lui délivrer un permis d'aménager sur un terrain cadastré à la section A sous le n°1157 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La société Atalys relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2016 litigieux précise que le permis d'aménager sollicité est refusé aux motifs, d'une part, qu'en complétant le cadre 8 du formulaire de demande de permis d'aménager attestant qu'elle avait qualité pour déposer une telle demande, la société Atalys avait effectué une fausse déclaration, d'autre part, que son projet méconnaissait les dispositions de l'article AU 2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Parthenay de Bretagne. Le cadre 8 du formulaire reproduit par ailleurs les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme énumérant les personnes qui sont autorisées à déposer une demande de permis. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas cet article, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. "
5. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Atalys a complété, dans la demande de permis qu'elle a présentée le 22 décembre 2015, l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 de ce code pour déposer sa demande. Elle a transmis, le 28 octobre 2015, à la commune de Parthenay de Bretagne un compromis de vente signé le 29 août 2013 avec M. F..., propriétaire du terrain. Toutefois, le maire de Parthenay-de-Bretagne a été informé, par ce dernier, de ce qu'il était le propriétaire du terrain, de ce que ce compromis d'une durée de validité de 24 mois était devenu caduc et de ce que la société ne disposait d'aucune habilitation de sa part l'autorisant à déposer une demande de permis d'aménager. Dans ces conditions, la société Atalys, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors qu'elle n'était pas propriétaire du terrain, qu'elle n'avait pas été autorisée par ce dernier à exécuter les travaux objet de la demande de permis et qu'elle n'ignorait pas, compte tenu du litige qui l'opposait au propriétaire, le désaccord de ce dernier sur ce point, doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur. Dès lors, et alors même qu'elle aurait par la suite assigné M. F... devant le tribunal de grande instance de Rennes pour contester la caducité du compromis de vente, ce dont il n'est au demeurant nullement justifié, le maire a pu légalement refuser le permis sollicité pour ce premier motif.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article AU 2 relatif aux " occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières " du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Parthenay de Bretagne, sont admis : " En secteur 1AU, dès lors que les conditions cumulées suivantes sont réalisées, les types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sur le terrain sont ceux de la zone ou du secteur U correspondant (1AUD UD, 1AUE UE,...) : / - la compatibilité du projet de construction, ouvrage ou travaux avec les orientations d'aménagement par secteurs, / - l'aménagement porte sur l'ensemble de chaque périmètre compris en zone AU, des secteurs classés en 1AU01, 1AU02 et 2AU02, / - dès lors que le terrain du projet est desservi par les réseaux. ". Ces mêmes dispositions édictent cependant des conditions particulières selon lesquelles : " En secteur 2 AU et, en secteur 1 AU si les conditions définies ci-dessus ne sont pas réalisées, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / Constructions nouvelles : / 2 - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur classé 1AU01 est constitué de deux parcelles : la parcelle litigieuse cadastrée à la section A sous le n° 1157 et la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 528, propriété de la commune. Toutefois, le projet d'aménagement de la société Atalys ne porte que sur la parcelle A 1157, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article AU 2 du règlement du plan. La notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager de la société Atalys précise d'ailleurs sur ce point que " Le projet se situe en zone 1AU01 du PLU mais il n'occupe pas la totalité de la zone. Une partie non maîtrisée par l'aménageur, se trouve à l'ouest de la salle des sports. Ce site pourra à terme accueillir des logements, afin d'atteindre le nombre de logements demandés sur l'ensemble de la zone par les orientations d'aménagement ". Si la société requérante soutient que son projet portait en réalité sur l'ensemble des deux parcelles en se prévalant d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la commune de Parthenay de Bretagne portant sur " la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération d'aménagement " de la société Atalis, équipements devant être réalisés sur la parcelle A 528, il n'est pas contesté, en tout état de cause, qu'aucune convention n'avait été signée à la date de la décision contestée. Dès lors, le maire a pu légalement refuser le permis sollicité au motif que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées de l'article AU 2 du règlement du plan.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Atalys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Atalys ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Parthenay-de-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Atalys de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Atalys le versement à la commune de Parthenay-de-Bretagne d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Atalys est rejetée.
Article 2 : La société Atalys versera à la commune de Parthenay-de-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atalys et à la commune de Parthenay-de- Bretagne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03322