Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Plouharnel a approuvé son PLU et notamment en ce qu'il classe en zone Aa la parcelle section B n° 1120 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouharnel le versement d'une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'enquête publique était irrégulière compte tenu de la période où elle a été organisée, les documents graphiques du projet de PLU qui figuraient au dossier d'enquête ont été élaborés sur la base de plans cadastraux non mis à jour, qui ne font apparaître ni l'ensemble des divisions, ni les constructions les plus récentes ; de plus ils étaient affectés de diverses anomalies ; ainsi, à proximité du terrain de MmeB..., le document graphique fait apparaître des zones classées en Ar, zonage que l'on ne retrouve pas dans le projet de règlement ;
- les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique, par leur nombre et leur importance, modifient l'économie générale du projet en violation des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone A de la parcelle B n° 1120 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle appartient à un compartiment déjà urbanisé, séparé des parcelles cultivées par des haies ; les documents du PLU ne font aucun diagnostic quant à l'avenir des zones agricoles ; le classement d'une parcelle en zone A ne résulte donc pas d'une analyse des besoins ; il n'est pas justifié de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique de ce terrain, compte tenu de sa taille réduite, de sa configuration et de la proximité d'habitations ; ce classement est contraire aux objectifs du PADD d'une utilisation économe de l'espace, d'une préservation des terres agricoles et d'un objectif maîtrisé d'accueil de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, la commune de Plouharnel, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer afin de permettre la régularisation du plan local d'urbanisme ou, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'elle en limite l'annulation au classement de la parcelle B 1120 ; elle conclut également à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête d'appel est irrecevable, dans la mesure où Mme B...se borne à reprendre presque intégralement sa demande de première instance, sans nouvelle pièce ni aucune nouvelle argumentation ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant MmeB..., et celles de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Plouharnel.
Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 13 février 2017.
1. Considérant que par délibération du 25 juin 2013 le conseil municipal de Plouharnel a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que MmeB..., qui relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande contre ce plan local d'urbanisme, n'a pas contesté dans le délai d'appel que, selon l'analyse faite par les premiers juges, sa contestation de première instance se limitait au seul classement, par le plan local d'urbanisme, du terrain qu'elle possède dans la commune ; qu'elle doit donc être regardée comme maintenant en appel ces seules conclusions relatives au classement de ce terrain cadastré section B n° 1120 en zone Aa du plan local d'urbanisme de Plouharnel ;
Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Plouharnel :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que l'enquête publique préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme en cause s'est déroulée du 5 novembre au 7 décembre 2012 ; que si Mme B... critique le choix de cette période au motif qu'elle se situe " en plein hiver, hors de la période touristique et en outre essentiellement hors d'une période de vacances scolaires ", la période retenue, a supposer même qu'elle ne permettrait pas la meilleure information des résidents secondaires ou des campeurs, est de nature à favoriser la participation des résidents permanents de la commune, lesquels sont les premiers intéressés par l'évolution des règles locales d'urbanisme ; qu'en tout état de cause il n'en résulte aucune irrégularité au regard des règles régissant l'organisation de cette enquête, telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles R. 123-9 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les documents graphiques du dossier d'enquête ne feraient pas apparaître en tant que tel le terrain de MmeB..., lequel est issu d'une division parcellaire, cette circonstance est sans incidence, les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant pas tenus par les limites cadastrales ; que si Mme B...soutient que certaines constructions récemment édifiées auraient été omises sur ces mêmes documents, elle ne justifie pas de la réalité de ce grief en se bornant à renvoyer, sans autres commentaires, aux plans soumis à enquête, établis à partir du plan cadastral ; que dès lors et en tout état de cause elle n'établit pas que l'omission éventuelle de constructions récentes aurait été de nature à fausser l'information du public et son appréciation sur le projet qui lui était présenté ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier d'enquête doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que le document graphique du plan local d'urbanisme fait apparaître des zones classées en Ar alors qu'on ne retrouve aucune prescription correspondant à ces zones dans le règlement du plan, cette circonstance, qui ne saurait résulter de la seule production d'un extrait de ce règlement, est en tout état de cause inopérante au regard des conclusions présentées par MmeB..., qui se limitent, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la seule contestation du classement en zone Aa de son terrain ;
5. Considérant, enfin, que si Mme B...invoque le grand nombre des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à l'occasion de son approbation, elle ne démontre pas davantage qu'en première instance que ces modifications, décidées pour tenir compte des enseignements de l'enquête publique, aurait eu pour effet de bouleverser l'économie générale du document ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable, auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;
7. Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée B n° 1120 propriété de MmeB..., qui constitue selon ses propres écritures, une partie d'un ancien jardin, n'est pas construite et se rattache à un vaste espace agricole ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'alors qu'elle serait bordée par des haies, elle ne présenterait, en raison de sa superficie ou de sa configuration, aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ;
8. Considérant, d'autre part, qu'alors même que les parcelles adjacentes supportent des pavillons qui s'inscrivent dans l'urbanisation linéaire, de faible densité, qui caractérise le hameau de St-Antoine le long des voies de circulation, la parcelle cadastrée B n° 1120 de Mme B...s'ouvre au nord sur de vastes espaces à vocation agricole auxquels l'unité foncière en cause se rattache ; que la circonstance que ce terrain soit desservi par l'ensemble des réseaux et voiries n'oblige pas à son classement en zone constructible, pas davantage qu'il n'interdit un classement en zone agricole, lequel peut, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, concerner des secteurs de la commune " équipés ou non " ;
9. Considérant, enfin, que si Mme B...invoque l'absence d'examen, aux termes du diagnostic figurant au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, des perspectives de l'activité agricole dans la commune, elle ne démontre pas que le classement de sa parcelle en zone Aa procèderait d'une volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de masquer ou d'atténuer la diminution de terres réservées à l'activité agricole ; qu'elle ne démontre pas davantage que ce classement serait incompatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, lequel vise à une utilisation économe de l'espace, à la préservation des terres agricoles ainsi qu'à la maitrise de l'accueil de la population ; qu'enfin la circonstance, à la supposer avérée, que cette parcelle aurait pu se voir classée en zone urbaine en dépit de l'application de la loi littoral, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement effectivement retenu ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouharnel, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Plouharnel d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à La commune de Plouharnel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Plouharnel.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02273