Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, compléte par deux mémoires enregistrés le 12 avril et le 15 novembre 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant droit à la demande de substitution de motif du ministre selon laquelle il serait un membre actif du " Kurdistan National Congress " et du premier gouvernement kurde ;
- son appartenance au centre de la recherche scientifique du Kurdistan, qui ne peut pas être regardé comme une organisation kurde, ne révèle pas par elle-même un défaut d'allégeance à la France ;
- l'auteur de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de signature de la part du ministre ;
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale ;
- les organisations où il est engagé n'ont pas de lien direct avec un Etat ou des autorités publiques étrangères ;
- son attachement à la France, qui est son pays d'accueil, est réel et ancien ;
- le refus de faire droit à sa demande de naturalisation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- différents membres de sa famille sont français et vivent et travaillent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, complété par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeE..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Considérant que M. B...a mentionné, dans ses écritures de première instance, l'alinéa 1 de l'article 1er de la convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale sans expliquer, même sommairement, en quoi ces stipulations avaient été méconnues et la méconnaissance ainsi alléguée pouvait venir au soutien de sa demande ; qu'ainsi, et à supposer même que le requérant puisse se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, lesquelles se bornent à prescrire aux Etats signataires de s'engager sur la voie de l'élimination de toutes les formes de discriminations, M. B...ne peut être regardé comme ayant soulevé dans ses écritures de première instance le moyen tiré de leur méconnaissance ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Sur le bien fondé du jugement
3. Considérant, en premier lieu, que M. D... C..., signataire de la décision contestée, a, par arrêté du 17 septembre 2008 publié le lendemain au Journal officiel, été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par un arrêté complémentaire du 2 septembre 2011 publié au Journal officiel du 4 septembre 2011, M. D... C...a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française ; qu'il avait compétence pour signer la décision du 25 novembre 2011 ; que, par suite, et alors même que les décisions critiquées ne visent pas ces délégations de signature, qui n'avaient pas à être notifiées à la requérante, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...admet lui-même dans ses dernières écritures, qu'il continue d'appartenir au " Kurdistan National Congress ", dont le but est de réaliser un travail politique et diplomatique pour l'indépendance et l'établissement d'un état kurde, pour lequel il admet " rédiger des projets juridiques, politiques, scientifiques et historiques ", qu'il a effectivement été membre du premier gouvernement kurde créé à Londres en 1991, et qu'il est membre de l'organisation Pen kurde ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des très nombreux documents produits par le requérant lui-même que celui-ci est à l'origine du Comité de la recherche scientifique du Kurdistan qu'il préside toujours et qui a notamment pour objectif la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dénonçant les violations du droit international et des droits de l'homme perpétrées contre les habitants du Kurdistan ; que M. B...déclare également travailler à la création d'une académie des sciences du Kurdistan ; qu'il résulte de ces différents éléments, sans qu'y fasse obstacle le caractère légalement constitué de ces différentes organisations ou structures et leur absence de lien avec des groupes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme, que M. B...est durablement et profondément impliqué, quand bien même son comportement en France depuis 1979 aurait toujours été exemplaire, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il ne participe pas à l'actuel gouvernement kurde, dans un militantisme actif en faveur de la défense de la cause du peuple kurde révélant une solidarité constante avec cette communauté ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, pour refuser de faire droit à la demande de naturalisation de M.B..., lui opposer le motif qu'il conservait un lien étroit avec une organisation politique revendiquant un rôle politique majeur au Kurdistan, incompatible avec l'allégeance due au pays dont il demandait par ailleurs à obtenir la nationalité ; que la durée du séjour en France de l'intéressé, son parcours universitaire et celui de ses propres enfants ne sauraient remettre en cause le bien fondé d'une telle appréciation ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le refus de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. B...ne fait aucunement obstacle à ce que ce dernier puisse continuer à vivre en France, où il continue de bénéficier d'une autorisation de séjour, auprès de ses proches ; qu'aucune atteinte excessive n'est de ce fait portée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale dans ce pays ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02306