Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2015 et 17 octobre 2016, la société Orange, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable du 5 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plérin le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'a estimé le tribunal administratif, le maire de la commune de Plérin ne pouvait fonder régulièrement l'opposition en litige ni sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni sur celles de l'article UY 3 du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande de substitution de motifs présentée par la commune, fondée sur les dispositions de l'article UY 6 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles ne pouvaient prévaloir sur la dérogation aux règles d'implantation prévue, pour les supports de télécommunications, par l'article 9 du même règlement ; en tout état de cause l'implantation d'une installation de téléphonie en bordure de voie publique répond à un impératif d'intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la commune de Plérin, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision d'opposition était valablement fondée dès l'origine sur l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- que les moyens présentés par la société Orange à l'encontre de la subtitution de motifs ne sont pas fondés ;
- qu'en tout état de cause elle aurait pu fonder régulièrement la décision critiquée sur la circonstance que le projet relevait du permis de construire, qu'il méconnaissait l'article UY 13 du PLU, et sur l'insuffisance du dossier de demande ;
- qu'aucun des moyens de première instance de la société Orange n'est fondé, dès lors que la décision critiquée ne s'analyse pas comme un retrait intervenu hors délai au sens de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et que la commune était fondée à opposer l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte portée au site.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 septembre 2016, l'association la Ville Crohen, M. B...A...et M. F...C..., représentés par MeH..., s'associent aux conclusions de la commune de Plérin à fins de rejet de la requête.
Les intervenants font valoir les mêmes moyens que la commune de Plérin et soutiennent en outre que le maire de Plérin était fondé à opposer dans la décision du 5 septembre 2012 les dispositions relatives aux accès de l'article UY3 du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me G...substituant MeI..., représentant la société Orange, et celles de Me D...substituant MeE..., représentant la commune de Plérin.
1. Considérant que le 9 août 2012, la société Orange a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section BN n° 12, situé 18 rue du Lieutenant Mounier à Plérin ; que par un arrêté du 5 septembre 2012, le maire de Plérin s'est opposé à cette déclaration préalable, d'une part, sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et, d'autre part, sur le fondement de l'article UY 3 du plan local d'urbanisme, au motif que l'installation projetée remettait en question l'accès aux constructions déjà implantées sur la parcelle ; qu'après avoir censuré ces motifs le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 10 juillet 2015, rejeté la demande formée par la société Orange France contre cette décision d'opposition, en faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Plérin, tirée de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UY 6 du plan local d'urbanisme ; que la société Orange relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'intervention :
2. Considérant que M. B...A...justifie habiter à proximité immédiate de l'équipement projeté par la société Orange ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; que l'intervention qu'il a introduite avec l'association la Ville Crohen et M. F...C...est dès lors recevable ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les motifs initiaux de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Orange prendra place dans un quartier d'activités classé par le plan local d'urbanisme en secteur UY, décrit par le règlement de la zone comme " une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable " ; que sont admis dans ce secteur les établissements à caractère commercial, de services artisanaux et industriels ainsi que les installations d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que les environs du projet sont principalement occupés par les hangars métalliques caractéristiques de ces zones d'activités, cependant que les habitations ne se situent pas à proximité immédiate ; que dans ces conditions le maire de Plérin n'a pu opposer à la déclaration préalable les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UY 3 du plan local d'urbanisme : " voirie et accès / (...) II. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. / Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ; que si l'association la Ville Crohen et les autres intervenants soutiennent que l'implantation du pylône de téléphonie mobile gênera considérablement, voire compromettra, l'utilisation d'un portail et l'accès à une habitation existante, cette situation ne résulte d'aucune des pièces du dossier ; que dans ces conditions le maire de Plérin n'était pas fondé à s'opposer au projet au litige pour des motifs tirés de l'accès au terrain d'implantation ;
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs accueillie par le tribunal administratif :
5. Considérant que la commune de Plérin a fait valoir en première instance que la décision de non-opposition critiquée est légalement justifiée par la méconnaissance par le projet de la société Orange des dispositions de l'article UY 6 du plan local d'urbanisme, aux termes desquelles : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l'alignement des voies publiques. / Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions avoisinants, ainsi que pour les constructions et les ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité et de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. " ;
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le local technique du projet doit être implanté dans le respect de la marge de recul de 5 mètres imposée par l'article UY 6 du plan local d'urbanisme, tel n'est pas le cas du pylône monotube, avec lequel il forme un tout indissociable et dont l'installation est prévue en bordure du domaine public ;
7. Considérant, toutefois, que selon l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plérin : " ouvrages spécifiques / Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation du sol, pour la réalisation : / - d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique (...) " ;
8. Considérant que ces dernières dispositions prévoient une dérogation aux règles d'implantation de l'article UY6 en faveur des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique, et notamment en faveur des supports de télécommunications tel que celui projeté par la société Orange ; que la commune de Plérin n'est pas fondée à écarter l'application de la dérogation ainsi prévue au motif que l'article UY 6 prévoit la possibilité "d'admettre ou d'imposer" des dispositions différentes pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, et qui ne visent d'ailleurs pas expressément les ouvrages de téléphonie mobile, dès lors que ces règles alternatives ne sont nullement précisées par le règlement lui-même ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que l'arrêté par lequel le maire de Plérin s'est opposé à son projet était légalement justifié par le motif tiré de la méconnaissance de l'article UY6 du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres motifs dont la commune de Plérin demande la substitution aux motifs initiaux de la décision :
10. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la validité des autres motifs dont la commune de Plérin demande la substitution au contentieux ;
11. Considérant, en premier lieu, que la commune de Plérin soutient qu'elle était tenue de s'opposer à l'installation de téléphonie mobile en cause, dès lors que ce dispositif nécessitait le dépôt d'une demande de permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet que la société Orange France envisage de réaliser comporte un pylône d'une hauteur de 28,28 m ; qu'il se compose également d'un local technique, seul susceptible de créer une surface de plancher, laquelle est limitée au vu de la déclaration préalable à 3,42 m² ; que l'emprise totale résulte de l'addition de cette même surface de 3,42 m² et de celle créée par le pylône, laquelle est limitée à 0,86 m², l'ensemble étant ainsi inférieur à 5 m² ; que par suite, et alors que la demande n'est entachée d'aucune ambigüité de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, le projet de la société Orange relevait, contrairement à ce que soutiennent la commune de Plérin et les intervenants, de la procédure de déclaration préalable prévue à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Plérin soutient que le projet méconnait les dispositions de l'article UY 13 du plan local d'urbanisme, selon lesquelles : " Le nombre minimum d'arbres plantés sera d'un arbre de haute tige pour 100 m2 de surface engazonnée. La plantation d'arbres de haute tige est obligatoire dans les marges de recul sur voies. " ;
15. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 le dispositif en cause s'établit en bordure de la voie publique, étant dispensé du respect d'une marge de recul par rapport aux voies en raison de sa nature d'ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ; qu'il n'est dès lors pas tenu au respect des dispositions prévues dans ces marges de recul par les dispositions précitées de l'article UY 13 du plan local d'urbanisme ;
16. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Plérin invoque la composition irrégulière du dossier de déclaration préalable ;
17. Considérant, d'une part, que si la commune de Plérin invoque la différence entre la surface de plancher indiquée à la déclaration, soit 2,62 m², et la surface de 3,42 m² admise par le pétitionnaire pour les seuls besoins de la démonstration contentieuse, elle ne démontre pas en quoi l'indication figurant à la déclaration aurait été de nature à induire le service instructeur en erreur relativement au respect par le projet des dispositions d'urbanisme applicables ;
18. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune de Plérin, le " plan en élévation " figurant au dossier de déclaration comporte l'ensemble des annotations nécessaires à la compréhension du projet ; que les dispositions du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, qui imposent de joindre un " plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ", ont ainsi été respectées ;
19. Considérant, enfin, que le dossier de déclaration préalable constitué par la société Orange comporte les documents graphiques et photographiques permettant, en application des dispositions combinées des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que la commune ne démontre nullement le caractère erroné ou trompeur de ces pièces par la production d'un photomontage dont elle ne précise pas les conditions d'établissement ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Plérin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plérin le versement à la société Orange d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association la Ville Crohen, de M. A...et de M. C...est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 et l'arrêté du maire de Plérin du 5 septembre 2012 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Orange France et par la commune de Plérin sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à la commune de Plérin, à l'association la Ville Crohen, à M. B...A...et à M. F...C....
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02804